Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-21.966
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° C 17-21.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Y... industrie (GMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Y... industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 2017), que M. X... engagé le 4 mai 1998 en qualité de délégué commercial par la société Y... et Cie aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Y... industrie, occupant en dernier lieu le poste de directeur national des ventes, a été licencié le 7 février 2014 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence de le débouter de ses demandes d'indemnisation afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à un licenciement brutal et vexatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 29 septembre 2016 par le salarié, en renvoyant expressément à ces conclusions déposées et oralement reprises, quant aux moyens et à l'argumentation des parties ; qu'en statuant ainsi, tandis que le salarié avait régulièrement déposé des conclusions récapitulatives complétant son argumentation, postérieurement au 29 décembre 2016, et qui avaient été visées par le greffe le 29 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué au vu des prétentions et moyens des parties auxquels celles-ci s'étaient référées à l'audience du 29 mars 2017 ; que le moyen qui critique une erreur purement matérielle, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que pour statuer sur un licenciement prononcé en raison d'une insuffisance de résultats, il appartient au juge de vérifier que les objectifs fixés au salarié sont réalistes et réalisables, peu important que les objectifs aient été définis par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, ou résulte d'un accord des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié n'avait pas fait valoir auprès de son employeur que les objectifs qui lui avaient été fixés lors de l'entretien du 8 mars 2013 étaient irréalisables en raison des moyens insuffisants mis à sa disposition ou des difficultés de la conjoncture, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié faisait bien valoir dans ses écritures que « la baisse de chiffre d'affaires de l'année 2012 s'explique par un positionnement fort de l'entreprise sur le segment du négoce qui subit une chute importante du marché du neuf, outre un référencement important tel que Chausson Matériaux, alors même que cette décision était prise de concert avec la direction générale. La société sait parfaitement, par ailleurs, que le taux de remise moyen a augmenté afin de rester positionné sur un marché en forte chute et de faire face à la concurrence. Quant aux actions de référencement, en début d'année 2013, il a été fixé trois nouveaux référencements en cible et en cours d'année la direction a fait le choix de se rétracter sur l'un d'eux, en l'occurrence Caseo, les deux autres référencements ciblés ont été réalisés en 2013 » ; qu'en affirmant de manière péremptoire, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification de son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le sa