Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-26.794

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1231-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation partielle

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° A 17-26.794

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise D... , épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Y... distribution Auray, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP E..., avocat de Mme D... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Y... distribution Auray, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... épouse X... (la salariée), a été engagée en qualité d'employée de commerce à effet du 10 août 2010 par la société Y... distribution Auray (la société) qui exploite un supermarché ; que le 19 décembre 2013 elle a rédigé une lettre de démission à effet immédiat qu'elle a remise à son employeur ; que le 27 décembre 2013 elle a contesté sa démission puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de démission en date du 19 décembre 2013 ne comporte aucune réserve, a été donnée pour convenances personnelles au regard des circonstances dans lesquelles la salariée s'était seule placée, procède d'une volonté libre, consciente expresse, claire et non équivoque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part que l'acte de démission avait été rédigé par la salariée en même temps qu'un écrit de reconnaissance des faits qui lui étaient reprochés, en présence du directeur, dans un contexte de grande fatigue, et cela après que le directeur ait indiqué qu'il allait appeler les gendarmes et porter plainte, d'autre part que la salariée s'était rétractée quelques jours après, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé libre, claire et non équivoque la démission donnée par Mme X... le 19 décembre 2013 et l'a déboutée en conséquence de ses demandes d'une part en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Y... distribution Auray aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... distribution Auray à payer à la SCP E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP E..., avocat aux Conseils, pour Mme D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé libre, claire et non équivoque la démission donnée par Madame X... le 19 décembre 2013 et, en conséquence, d'avoir débouté celle-ci de ses demandes, d'une part, en dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la démission n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel ne peut