Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-27.200

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 79 F-D

Pourvoi n° S 17-27.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ecossaise Operating, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Pascal X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ecossaise Operating, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), que M. X... a été engagé en qualité de chef cuisinier le 1er novembre 2007 par la société Ecossaise Property, que le 20 novembre 2008, son contrat de travail a été transféré à la société Qualitas Services Company puis le 20 décembre 2012 à la société Ecossaise Operating ; qu'il a été informé par l'employeur qu'il devrait reprendre ses fonctions à Ramatuelle pour la saison automne-hiver 2013 et pour les occupants de la propriété (staff);qu'il a été licencié pour faute grave le 21 février 2014 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en particulier, le changement d'affectation d'un chef cuisinier chargé de préparer les repas des occupants (propriétaires et personnel) d'une propriété privée sur un poste de chef cuisinier chargé de préparer les repas des occupants (personnel) d'une autre propriété privée constitue un simple changement des conditions de travail dès lors que la nouvelle affectation correspond à ses qualifications ; qu'au cas présent, le contrat de travail du salarié stipulait expressément que lui incombait la responsabilité de la définition et de l'élaboration des menus proposés aux occupants de la propriété de sorte que son affectation sur un poste avec pour missions de préparer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour les occupants de la propriété (staff) rentrait dans les prévisions contractuelles ; qu'en considérant néanmoins que l'affectation du salarié sur un tel poste représentait une suppression de certaines de ses missions contractuelles cependant qu'elle constatait que le salarié continuait d'exercer les fonctions de chef cuisinier dans sa nouvelle affectation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'une telle modification suppose qu'une diminution significative des responsabilités et des prérogatives du salarié soit établie ; qu'en considérant que la nouvelle affectation du salarié représentait indiscutablement une suppression de certaines de ses missions contractuelles sans s'expliquer sur les missions contractuelles qui auraient ainsi été supprimées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'au surplus, ne constitue pas une modification du contrat de travail, l'affectation temporaire du salarié à un poste correspondant à ses qualifications ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que l'affectation du salarié à la villa Ecossaise était prévue pour la saison automne/hiver de l'année 2013 ; qu'en considérant que le changement d'affectation du salarié devait s'analyser