Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-31.212
Textes visés
- Article L. 1234-20 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° C 17-31.212
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatma Nora X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société LCD Lapeyre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 juillet 2001 par la société Orjebin, aux droits de laquelle vient la société LCD, en qualité d'employé administratif de caisse ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 27 mars 2009 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes afférentes à un harcèlement moral, alors, selon le moyen, qu'en exigeant de la salariée qu'elle démontre que son état de santé et le fait qu'elle soit en arrêt maladie suit à une dépression ou à des troubles psychiatriques ait un lien avec sa situation professionnelle ou des agissements répétés de son employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral invoqué, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la salariée ne produisait aucun élément objectif de nature à démontrer ses allégations ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence d'éléments faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité au titre du préjudice subi pour n'avoir pas bénéficié de la convention collective des ouvriers du négoce des matériaux de construction, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité au titre des primes de vacances conventionnelles non réglées, à affirmer que cette dernière avait été en arrêt maladie depuis le 17 janvier 2003 jusqu'à la date de son licenciement et ne produisait pas l'intégralité de ses bulletins de salaire, ni aucun document permettant de savoir la structure et le montant de sa rémunération, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait admis qu'il aurait dû faire application de la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965 à compter du 1er janvier 2008, a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 16 de cette convention collective ;
2°/ qu'en statuant par ces mêmes motifs pour débouter Mme X... de sa demande de reconnaissance de la qualification niveau II, échelon A, coefficient 170, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 455 du code de procédure civile et la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, n'a pas statué par des motifs inopérants ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1234-20 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs