Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-17.639

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° Z 17-17.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association des Parents d'enfants inadaptés (APEI), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association des Parents d'enfants inadaptés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 2017), que Mme X..., engagée le 2 mai 1985 en qualité d'infirmière par l'association des Parents d'enfants inadaptés, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de la revalorisation d'ancienneté prévue par l'avenant n° 196 du 8 décembre 1988 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que les accords collectifs applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, prennent effet après agrément donné par le ministre compétent ; qu'en décidant que l'avenant 196 du 8 décembre 1988 n'était pas applicable conventionnellement à Mme X... alors qu'elle avait relevé qu'il avait fait l'objet d'un arrêté d'agrément du ministère de la solidarité de la santé et de la protection sociale du 16 mars 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles et l'article 36 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'avenant 196 du 8 décembre 1988 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'arrêté ministériel d'agrément n'affectait pas les règles de négociation et de conclusion d'un accord collectif, en sorte qu'il n'avait pas pour effet d'en étendre l'application à d'autres parties que les signataires, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur, qui était affilié à un syndicat non signataire de l'avenant, n'était pas tenu à l'application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'A.P.E.I à lui payer les sommes de 7 945 euros à titre de rappel de salaire et de 50 379 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS propres QUE l'avenant 196 en date du 8 décembre 1988, selon son article 2, a notamment augmenté la majoration de coefficient en fonction de l'ancienneté ; que Madame X... soutient que l'avenant 196 lui est applicable du fait de l'arrêté d'agrément du Ministère de la Solidarité de la Santé et de la Protection Sociale en date du 16 mars 1989 ; que l'article L 314-6 du code de la Sécurité Sociale dispose en effet que "les conventions collectives au travail, conventions d'entreprise et ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère sociale ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses d