Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-18.067

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet

Mme H... , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° Q 17-18.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aldi marché Cavaillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], exerçant sous l'enseigne Aldi marché,

2°/ à M. Raynald Y..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché Cavaillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant examiné le rapport de synthèse de l'enquête et les documents médicaux produits par le salarié, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes formulées au titre du harcèlement moral et à la nullité subséquente du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. X... déclare avoir été victime du harcèlement de M. Y..., responsable de secteur, et dans une moindre mesure, de M. Z..., responsable des ventes, agissant seul ou de concert avec le responsable de secteur, auquel il reproche son comportement "toujours fait de reproches, de tentatives d'intimidation, de menaces, de sanctions, de tentatives de (le) mettre en porte-à-faux, de réflexions désagréables, déplacée, grossières, tout ceci oralement, par écrit ou par téléphone » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, le 20 novembre 2010, lors d'une visite du magasin d'Aubenas, M. Y... a constaté que plusieurs produits frais avaient été laissés en vente alors qu'ils étaient périmés, que certains fruits et légumes étaient impropres à la consommation, et que 23 produits étaient absents des rayons pour cause de rupture ; que ces faits n'ont pas été contestés par M. X..., qui a signé le rapport de visite et la fiche d'appréciation sans formuler aucune réserve ; que le salarié a été convoqué, par lettre du 13 décembre 2010, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 20 décembre 2010, auquel il n'a pu se rendre dès lors qu'il n'a reçu la convocation que le 22 décembre 2010, comme il l'a indiqué à l'employeur dans son courrier du même jour l'informant qu'il se tenait à sa disposition à toute autre date ; que le 22 décembre 2010, M. X... a adressé à la société une seconde correspondance, datée du 20 décembre 2010, dénonçant des faits de harcèlement commis à son encontre par M. Y..., son responsable de secteur, "depuis plusieurs semaines", et ayant "pour objet et pour effet de dégrader gravement (ses