Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-18.771
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° E 17-18.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Frigo transport 91, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Frigo transport 91, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 décembre 1996 en qualité de chauffeur livreur poids-lourds par la société BSA international, aux droits de laquelle vient la société Frigo transports 91, a été victime, le 23 mai 2013, d'un accident du travail ; que le 19 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 22 mai et 10 juin 2014, le salarié a été licencié, le 16 janvier 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels d'indemnité de repas, de nettoyage et de transport alors, selon le moyen, que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié déclaré occupait avant la suspension de son contrat de travail, dont l'employeur doit reprendre le paiement à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, d'origine professionnelle ou non, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié s'il avait travaillé, sans que ne puisse lui être opposé le fait qu'il n'a pas travaillé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que celui-ci n'avait pas travaillé pendant la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les indemnités de repas, de salissure et de remboursement de frais de transport correspondaient au remboursement de frais engagés par le salarié pour exécuter sa prestation de travail, en sorte qu'elles ne constituaient pas un élément de la rémunération, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait solliciter un rappel de salaire au titre de l'article L. 1226-11 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur produit le règlement intérieur ainsi qu'un tableau de suivi des vêtements de travail pour les années 2013 à 2016 sur lequel sont mentionnés les noms de salariés, la date et la nature du vêtement fourni, dont les chaussures de sécurité, que toutefois le nom du salarié n'apparaît pas sur ce tableau, qu'en tout état de cause, l'intéressé ne fournit aucun élément, aucun témoignage, sur les circonstances de survenue de l'accident du 23 mai 2013 et qu'en l'état des pièces versées aux débats, la cour ignore si ce dernier était doté ou non de chaussures de sécurité, défectueuses ou non, lors de cet accident, que la preuve d'un manquement de l'employeur n'est donc pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624