Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-21.702
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° R 17-21.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Artmo, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Sandrine X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de l'association Artmo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 janvier 2001 en qualité d'animatrice équestre par la société Epuipep-pep 25 exploitant un centre équestre dont l'activité a été reprise, le 1er janvier 2009, par l'association Artmo (l'association) ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du médecin du travail, la salariée a été licenciée, le 3 février 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'a eu lieu un transfert d'une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie en sorte que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail doivent s'appliquer, la vente survenue ayant modifié la situation juridique de l'employeur, que toutefois celui-ci invoque l'absence de convention avec l'ancien employeur et revendique l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail selon lequel, en l'absence de convention entre les deux employeurs, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, que si cette absence est sans effet sur la détermination de l'existence d'un transfert du contrat de travail, elle en a un sur la répartition des obligations vis-à-vis du salarié entre l'ancien et le nouvel employeur, qu'en l'espèce, il n'est produit aucune convention entre les parties sur la reprise des contrats, que si les bulletins de paie produits laissent présumer que le nouvel employeur avait entendu reprendre l'ancienneté acquise au 1er janvier 2001, le contrat de travail à effet du 1er janvier 2009 signé avec l'association précise qu'il ne s'agit pas d'une reprise du contrat de travail conclu avec le précédent employeur et invite la salariée à faire valoir des droits jusqu'au 31 décembre 2008 auprès du précédent employeur, que ce contrat indique que l'engagement a lieu à compter du 1er janvier 2009, que ces éléments sont suffisants pour démontrer qu'en l'absence de convention entre l'ancien et le nouvel employeur, les dispositions de l'article L. 1224-2 ne sont pas applicables de sorte que la salariée ne saurait calculer son ancienneté au titre de l'indemnité de licenciement à compter du 1er janvier 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le centre équestre constituait une entité économique autonome transférée à l'association qui en avait poursuivi l'activité, ce dont il résultait que peu important l'existence d'une convention entre les employeurs successifs, l'ancienneté de la salariée devait être calculée à compter de son premier engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les part