Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-20.235
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° W 17-20.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Sesame autisme 44, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Claude X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Sesame autisme 44, de Me C... , avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait injustement reproché des carences à la salariée et que la remise en cause des compétences de cette dernière et des actions menées par elle était destinée à la blesser, a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il avait commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Sesame autisme 44 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sesame autisme 44 à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association Sesame autisme 44
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation partielle de l'avertissement délivré à Mme X... le 20 septembre 2013, d'AVOIR dit que la prise d'acte, par Mme X..., de la rupture de son contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association Sésame Autisme 44 à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 657,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 456,71 euros au titre des congés payés afférents et 13 028,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts légaux à compter du 3 février 2014 pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour celles à caractère indemnitaire et avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail et que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même s'ils n'ont pas été mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 7 octobre 2013, Mme Marie-Claude X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : elle a reproché le caractère injuste et choquant des accusations portées par la directrice générale à son encontre au sujet de carences dans l'exercice de ses fonctions contenues dans l'avertissement du 20 septembre 2013 ; elle dénonce sa défiance à son égard au sujet des frais de repas et de l'utilisation du véhicule pendant les semaines d'astreinte, soulignant qu'elle n'est pas justifiée et qu'elle constitue une remise en cause de la confiance indispensable entre un directeur général et un directeur d'établissement ; elle notait que Mme A... lui avait indiqué qu'elle ne l'avait pas choisie et elle constatait que le système d'astreinte avait été modifié sans information au préalable puisque désormais, un décompte fixe par semaine et par jour était réalisé au lieu du principe de forfait sur la base de 26 semaines par an ; que l'app