Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-15.015
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 88 FS-D
Pourvoi n° X 17-15.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Youssef X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Idex énergies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Idex énergies, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2017), qu'un précédent arrêt a ordonné la réintégration de M. X... au sein de la société Idex énergies (la société) et condamné la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité réparant le préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture et sa réintégration ; que M. X... ayant fait signifier à la société un itératif commandement aux fins de saisie-vente et fait procéder à la saisie-vente, la société a saisi un juge de l'exécution qui a annulé les actes d'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'annuler l'itératif commandement de payer délivré le 15 juin 2015 ainsi que le procès-verbal de saisie vente établi le 24 juin 2015, alors, selon le moyen :
1°/ que l'adjonction d'une énonciation que ne comporte pas le dispositif d'une décision de justice caractérise une dénaturation de ladite décision ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a estimé que les sommes mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 25 mars 2015, et notamment la condamnation au paiement d'une somme de 200 079,96 euros arrêtée au 25 mars 2015, outre les salaires dus du 25 mars 2015 jusqu'au jour de la réintégration du salarié étaient, dans leur ensemble, assujetties à cotisations sociales, s'agissant de sommes versées à l'occasion du contrat de travail, de sorte que l'employeur était fondé, pour désintéresser le salarié et, ainsi, complètement exécuter cette décision, déduire de ces sommes les cotisations sociales y afférentes, s'agissant de salaires bruts ; qu'en statuant ainsi, quand aucune mention du dispositif de l'arrêt susvisé n'assortissait la somme de 200 079,96 euros, par ailleurs qualifiée d'indemnité aux termes des motifs du même arrêt, d'un quelconque qualificatif de brut autorisant l'employeur à en déduire une portion au titre de cotisations sociales, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens et la portée de cette décision, a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1192 nouveau du même code ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant (page 8) qui faisait valoir que, quelle que fut la nature juridique des sommes mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 25 mars 2015, le montant de la condamnation mentionné dans le dispositif de cet arrêt devait être intégralement réglé au salarié, dès lors notamment que, comme le soulignait le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation, saisi d'une requête en radiation du pourvoi formé par la société Idex énergies contre cette même décision, cette dernière n'avait assorti aucune somme exprimée en euros d'un quelconque qualificatif de brut, ce qui excluait une quelconque déduction de cotisations sociales, qui n'était pas mentionnée dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que si les sommes auxquelles peut prétendre un salarié dont le licenciement est frappé de nullité, et qui réclame sa réintégration, ne peuvent dépasser le montant des salaires bruts dont l'intéressé a été privé entre le prononcé du licenciement et sa réintégration, celles-ci réparent le préjudice subi par le salarié du fait d'une rupture de son contrat de travail frappée de nullité et, partant, présentent un caractère indemnitaire et, comme telles, ne sont pas soumises à cotisations sociale