Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-16.151
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 90 FS-D
Pourvoi n° H 17-16.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 12 novembre 1973 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de proximité recouvrement amiable et forcé ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 14 octobre 2013 ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que c'est à tort que ce dernier soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement en cantonnant sa recherche de reclassement au sein des URSSAF du territoire, qu'en effet, à travers l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, la sécurité sociale a créé une bourse aux emplois permettant non seulement de recenser les emplois disponibles sur l'ensemble du territoire français, mais également pour les salariés de la sécurité sociale, de postuler en ligne à ces offres dans le cadre d'un acte dit de mobilité interne que la salariée produit, qu'au travers de cette bourse, tout salarié de l'URSSAF peut ainsi candidater au terme des « résultats de la recherche » à des postes relevant d'autres organismes de sécurité sociale, tels la CNAF, la CPAM, le RSI et la MSA au regard d'une fiche de résultat versée aux débats, que s'agissant en particulier de ces deux derniers organismes, la salariée fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'ils ont en leur sein, comme l'URSSAF, un service dédié au recouvrement des cotisations et qu'ils ont en outre des formations communes, que, dans ces conditions, les activités et l'organisation permettant d'effectuer la permutation du personnel au sein à tout le moins du RSI et de la MSA, l'URSSAF de Champagne-Ardenne qui ne les a pas consultés dans le cadre de sa recherche de reclassement, n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l'organisation, l'activité ou le lieu d'exploitation de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, du RSI et de la MSA, leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'URSSAF Champagne-Ardenne à payer à Mme X... les sommes de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 766,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 480,57 euros au titre de l'incidence du 13e mois sur le préavis, l'arrêt rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant