Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-15.266
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 93 FS-D
Pourvoi n° V 17-15.266 et n° W 17-15.267 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° V 17-15.266 et n° W 17-15.267 formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] ,
contre les deux arrêts rendus le 24 janvier 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant :
1/° à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,
2/°à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, M.Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, l'avis de M.Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-15.266 et n° W 17-15.267 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y... ont été respectivement engagés les 1er décembre 1988 et 2 janvier 1980 par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ; qu'ils occupaient en dernier lieu le poste d'enquêteur risque maladie rétribué niveau 4 coefficient 349 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir reconnaître que l'emploi relevait du niveau 5A de cette convention collective et obtenir le paiement de rappels de salaires ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que l'agrément du CNAMTS délivré aux deux salariés est reconnu dans la profession d'enquêteur risque maladie-accident du travail comme une validation des acquis à un poste de niveau 5 ;
Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° V 17-15.266 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la salariée occupait un emploi de niveau 5A et en ce qu'il a condamné l'employeur aux paiement de diverses sommes et aux dépens, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 12 679,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2009 au 30 novembre 2016, outre 1 267,94 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, de 1 152,05 euros au titre de la prime annuelle de 2009 à 2016, de 576,06 euros au titre de la prime de vacances de 2009 à 2016, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR, y ajoutant, dit que l'employeur devrait, à compter du 1er décembre 2016, verser à sa salariée le salaire correspondant au niveau 5A de la convention collective, de l'AVOIR condamné à lui remettre les bulletins mensuels de salaires rectifiés conformément à la décision, et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est constant que le juge saisi d'une contestation relative à la classification d'un salarié doit se prononcer non seulement au vu du contrat de travail et