Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-17.217

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 1016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° R 17-17.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Commerzbank Aktiengesellschaft, dont le siège est [...] , société de droit étranger, agissant en qualité de liquidateur amiable du GIE Dresdner Kleinwort France, dont le siège est [...] ,

2°/ le GIE Dresdner Kleinwort France, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son liquidateur amiable de la société de droit étranger Commerzbank Aktiengesellschaft,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Commerzbank Aktiengesellschaft et du GIE Dresdner Kleinwort France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 1016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 26 juin 2007 par le GIE Dresdner Kleinwort France en qualité de responsable vente et marketing au sein de Dresdner Kleinwort Securities France, avec le titre de Managing director ; qu'outre une rémunération fixe annuelle, un bonus garanti et une prime exceptionnelle versée en deux échéances, en mars 2008 et en mars 2009, le contrat de travail prévoyait un bonus discrétionnaire dont le montant serait chaque année déterminé par la direction de la société au vu des résultats de ladite société, du groupe Dresdner en général et en fonction de la contribution personnelle de la salariée à sa bonne marche ; qu'un bonus discrétionnaire de 250 000 € a été attribué à titre provisionnel à la salariée pour l'année 2008, étant précisé dans la lettre d'attribution du 19 décembre 2008, que ce bonus provisionnel restait fonction d'une révision dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise feraient apparaître des écarts substantiels supplémentaires par rapport aux prévisions pour les mois de novembre et décembre 2008 lors de la préparation des résultats financiers annuels pour 2008 et que, dans l'hypothèse où de tels écarts substantiels seraient identifiés, le groupe se réservait le droit de revoir le bonus provisoire attribué et, si nécessaire, d'en réduire le montant ; qu'à la suite d'un message adressé le 18 février 2009 à l'ensemble des collaborateurs du groupe où il était fait état des résultats négatifs prévus pour 2008 et de leur impact sur les bonus, le dirigeant de la société a fait savoir que le montant des bonus provisoires communiqué aux salariés en décembre 2008, qui était subordonné aux objectifs de résultats financiers de l'entreprise, serait réduit de 90 % proportionnellement au montant provisoire indiqué ; que le 25 févier 2009, la rémunération variable et le "bonus cash" discrétionnaire de la salariée ont été fixés chacun à 25 000 euros ; qu'ayant été licenciée pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de bonus au titre de l'exercice 2008 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 225 000 euros à titre de rappel de bonus au titre de l'exercice 2008, l'arrêt retient que la salariée fait valoir les prises de position du PDG de DKIB, en date du 18 août 2008, lequel a alors défini de manière claire et non équivoque une enveloppe globale de bonus destiné au front office et aux fonctions support, fixée alors à 400 millions d'euros, ce qu'a rappelé le responsable ressources humaines du groupe dans son courriel du 20 octobre, et ce qui a été également confirmé dans un premier temps le 4 décembre 2008 lors de la réunion du conseil d'administration de Dresdner Bank qui a néanmoins introduit la "clause MAC", qu'il s'agit là d'un engagement unilatéral de l'employeur qui l'engageait vis à vis de ses collaborateurs et dont la dénonciation devait respecter cumulativement les conditions d'information d'une part des institutions représentatives du personnel et d'autre part du salarié, individuellement, ce, moyennant le respect d'un délai de prévenance suffisant à c