Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 16-26.025
Textes visés
- Article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° U 16-26.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Amazone, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, rectifié par arrêt du 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Chahid Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Amazone, de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Amazone le 14 février 2000 en qualité d'électricien de montage, M. Y... a été désigné délégué syndical le 6 octobre 2008 ; que se plaignant de subir une discrimination salariale en raison de son mandat, il a, le 5 mai 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que par un arrêt du 28 octobre 2013, la cour d'appel de Metz a condamné ce dernier au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période allant d'avril 2005 à mars 2010, ainsi qu'au paiement d'un salaire mensuel calculé sur la base d'un taux horaire de 10,36 euros à compter d'avril 2010 ; que le 10 avril 2014, le salarié a de nouveau saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Amazone à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour les années 2011 à 2013, l'arrêt énonce que dans la mesure où l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 a condamné l'employeur à payer au salarié un salaire mensuel calculé sur la base d'un taux horaire hors tâche de 10,36 euros à compter d'avril 2010 sans pour autant fixer de terme à la période ainsi ouverte, il convient de considérer que ces premiers chefs de demandes formés par le salarié ne constituent pas des nouvelles demandes mais sont au contraire liés aux conséquences de l'exécution de cette décision, que ces demandes doivent dès lors être déclarées recevables, que le salarié produit un tableau comparatif de l'évolution de son taux horaire avec celui de son collègue, tableau dont il ressort que contrairement à ce dernier, il n'a bénéficié, sur la période de 2011 à 2014 que de deux augmentations, pour la première fois en 2014, après le prononcé de l'arrêt du 28 octobre 2013, que ce n'était pas au salarié de faire une demande spécifique d'évolution de l'indice de sa rémunération dans le cadre de l'instance précédente, mais à l'employeur de lui faire bénéficier de toutes les augmentations collectives intervenues à compter du mois d'avril 2010, ainsi qu'il l'a fait pour les autres salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, sauf à créer à nouveau à son détriment une inégalité de traitement exclusive de tout caractère objectif et pertinent, en dépit de l'autorité de la chose jugée le 28 octobre 2013, que l'employeur, qui ne présente aucun calcul permettant de remettre en cause celui effectué à ce titre par le salarié, alors que ce dernier verse aux débats au soutien de ses prétentions des décomptes détaillés qui ne souffrent d'aucune incohérence apparente, sera donc condamné à lui verser la somme de 762,68 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le fondement des demandes de revalorisations salariales avait été révélé postérieurement à la clôture des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 28 octobre 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Amazone à payer au salarié la somme de 762,68 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2011 à 2013, l'arrêt rendu