Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-17.244
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° V 17-17.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Newrest Group International, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Newrest Group International, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2017), qu'en exécution d'un contrat de travail daté du 1er décembre 2011, M. Y... a exercé pour la société Newrest Angola, filiale de la société Newrest Group International, des fonctions de « Camp Boss » (directeur hôtelier), sur un navire croisant au large des côtes angolaises ; qu'ayant été licencié par la filiale étrangère le 3 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société mère au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Newrest Group International fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la « proposition de collaboration » du 10 novembre 2011, transmise par courriel du même jour, était établie sur papier à entête de la société Newrest Angola S.A, mentionnant l'immatriculation de celle-ci, l'adresse de son siège social situé à Luanda (Angola), signée et datée de Luanda (Angola), et indiquant que cette proposition d'intégration avait pour objet le « poste de Camp Boss/Newrest Angola », la proposition précisant au surplus son objet qui était « un contrat de travail local à durée indéterminée avec Newrest Angola », aucun des termes de l'accord n'impliquant un engagement personnel de la société mère, Newrest Group International, si bien que la proposition avait seulement pour objet le contrat de travail entre M. Y... et la société Newrest Angola ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un accord de M. Y... et de la société Newrest Group International sur les éléments de proposition émanant de cette dernière, accord valant entre les deux parties contrat de travail stipulant l'exécution du contrat en Angola, la société Newrest Group International étant donc l'employeur de M. Y..., et ce antérieurement au 1er décembre 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la proposition de collaboration du 10 novembre 2011 et par la même méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble les articles 1103 (article 1134 ancien) et 1192 du code civil ;
2°/ qu'en vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail accompli sous l'autorité d'un employeur, ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné et que, lorsqu'elle respecte les règles de fonctionnement du groupe et est conforme à l'intérêt social de chacune des sociétés qui le composent, l'assistance prêtée par une société mère à une société du même groupe ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni a fortiori d'employeur exclusif de la part de la société mère, même quand cette dernière assiste sa filiale pour le recrutement et la gestion du personnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever l'existence d'une proposition, faite par la société Newrest Group International, d'un emploi à occuper au sein de sa filiale Newrest Angola, sans caractériser un engagement personnel de la société mère à assumer les obligations d'un employeur, bien que M. Y... et la société Newrest Group International n'aient échangé aucune des prestations caractéristiques du contrat de travail, la cour d'appel de Rennes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
3°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, « lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à l