Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-19.339
Textes visés
- Article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° X 17-19.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Elisabeth Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme A... C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mmes Z... et C..., engagés en qualité d'agents d'accueil par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, ont exercé des fonctions itinérantes ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de primes conventionnelles d'itinérance et de guichet, congés payés inclus ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au titre de la prime d'itinérance de 15 %, congés payés inclus, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M. Y... la somme de 2 538,45 euros, à Mme Z... la somme de 2 147,04 euros, à Mme C... la somme de 2 248,59 euros, de lui ordonner de régulariser la situation des agents à compter du 1er août 2013 selon les principes énoncés dans l'arrêt, de réserver les droits des salariés à ressaisir la juridiction prud'homale en cas de contestation sur l'application de l'arrêt, en ce qui concerne la régularisation à compter du 1er août 2013, alors, selon le moyen, que le contrat de travail est suspendu durant un arrêt de travail pour cause médicale de sorte que sauf disposition conventionnelle contraire expresse, l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire et les primes dus uniquement en contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoit pas le versement de la prime d'itinérance en cas d'absence pour maladie ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à abattement sur la prime d'itinérance pendant les absences pour maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 41 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, en cas de maladie, quelle que soit l'affection entraînant un arrêt de travail justifié dans les conditions prévues par le règlement intérieur type, les agents comptant au moins six mois de présence dans un organisme de sécurité sociale, percevront le salaire entier pendant une période de trois mois à dater de la première indisponibilité, s'ils comptent moins d'un an de présence à la date du premier arrêt de travail dans un organisme de sécurité sociale et pendant une période de six mois s'ils ont un an de présence ou davantage ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que le maintien du bénéfice de la prime de 15 % prévue par ce texte au profit de l'agent d'accueil itinérant est lié, en cas d'absence pour maladie, au maintien du salaire dans les conditions prévues par la convention collective ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les salariés exerçaient des fonctions d'accueil impliquant des déplacements, la cour d'appel en a exactement déduit que les absences pour maladie ne devaient pas entraîner d'abattements de la prime d'itinérance, en proportion de la durée des arrêts de travail pour maladie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer, au titre de la prime de guichet, pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, à M. Y... la somme de 2 316,21 euros, à Mme Z... la somme de 2 388,88 euros et à Mme C... la somme de 2 334,98 euros et de lui ordonner de régulariser la situation de ces agents à compter du 1er août 2013, selon les principes énoncés dans l'arrêt, de réserv