Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-22.148

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 étendu sur l'organisation du travail dans la métallurgie.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° A 17-22.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société LPG Systems, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société LPG Systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société LPG Systems le 28 août 2011 en qualité de développeur business esthétique médicale ; que le 23 juillet 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses prétentions notamment celles tendant à voir constater la violation de son obligation de sécurité de résultat par l'employeur et à voir ce dernier condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exposante avait fait valoir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'alerté par la salariée et informé des agissements de son supérieur hiérarchique, M. A..., par plusieurs courriels s'agissant du harcèlement moral dont elle était victime et de la dégradation de son état de santé, il n'avait pas réagi ni pris aucune mesure propre à remédier aux difficultés qu'elle rencontrait et à assurer la protection de sa santé et de sa sécurité ; qu'elle avait sollicité à ce titre, outre la réparation de son préjudice lié au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, après avoir « écarté les courriels d'alerte que la salariée s'est ménagée à elle-même », à retenir que « nulle pièce ne permet seulement de présumer qu'elle fut harcelée par son supérieur hiérarchique direct, en la personne de M. G., dont les manifestations furent toujours empreintes de courtoisie », pour infirmer le jugement entrepris, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission privative de ses indemnités de rupture et débouter l'exposante de toutes ses demandes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si, au-delà même de la question du harcèlement moral, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'exposante avait fait valoir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'alerté par la salariée et informé des agissements de son supérieur hiérarchique, M. A..., par plusieurs courriels s'agissant du harcèlement moral dont elle était victime et de la dégradation de son état de santé, il n'avait pas réagi ni pris aucune mesure propre à remédier aux difficultés qu'elle rencontrait et à assurer la protection de sa santé et de sa sécurité ; qu'elle avait sollicité à ce titre, outre la réparation de son préjudice lié au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, après avoir « écarté les courriels d'alerte que la salariée s'est ménagée à elle-même », à retenir que « nulle pièce ne permet seulement de présumer qu'elle fut harcelée par son supérieur hiérarchique direct, en la personne de M. G., dont les manifestations furent toujours empreintes de courtoisie », pour infirmer le jugement entrepris, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail