Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-22.394
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 100 F-D
Pourvoi n° T 17-22.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société A... B... chauffage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société A... B... chauffage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société A... B... chauffage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de plombier-chauffagiste par la société A... B... chauffage (la société) suivant contrat à durée déterminée du 29 novembre 2011 ; que le 27 février 2012, il a signé un contrat à durée indéterminée aux termes duquel il bénéficiait d'une rémunération fixée sur une base mensuelle correspondant au classement au niveau I position 1 coefficient 150 de la convention collective nationale du bâtiment applicable aux entreprises de plus de 10 salariés ; qu'ayant pris acte de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la prise d'acte en rupture aux torts de son employeur et le paiement de diverses sommes ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, le deuxième moyen et le troisième moyen pris en ses deux premières branches du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le deuxième moyen du pourvoi principal ayant fait l'objet d'un rejet, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la censure à intervenir des chefs des premier, deuxième et troisième moyens ou de l'un seul d'entre eux emportera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y... devait produire les effets d'une démission ;
2°/ que l'employeur a l'obligation de payer le salaire minimum prévu par la convention collective applicable ; qu'en jugeant que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, après avoir pourtant constaté que M. Y... avait été privé de la classification correspondant à son niveau de compétence et du salaire fixé par la convention collective, ce qu'il avait privé d'une partie non négligeable de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;
3°/ qu'en affirmant, pour dire que M. Y... n'était pas fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, qu'il n'avait jamais soutenu avoir sollicité même oralement son employeur afin que sa situation soit régularisée avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, cependant que dans ses écritures, M. Y... avait rappelé qu'il avait indiqué à plusieurs reprises oralement à son employeur que sa classification était incorrecte, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. Y... n'avait pas formé de réclamation antérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1221-1 du code du t