Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-26.878

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° S 17-26.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Multithématiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Multithématiques, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 4 octobre 2017 ), que M. Y... a été engagé en qualité de réalisateur par la société Multithématiques, filiale du groupe Canal plus, suivant une cinquantaine de contrats à durée déterminée d'août 2006 à août 2013, entrecoupés d'une période non travaillée entre mars 2011 et avril 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter du 24 août 2006, de dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner, le salarié qui cesse de fournir une prestation de travail pendant plusieurs années et qui, durant cette période, a une activité professionnelle, a fortiori à l'étranger, où il a élu domicile ; que l'employeur n'a pas à justifier, dans de telles conditions, qu'il a cessé de lui fournir du travail ; qu'en considérant que la société n'aurait pas été fondée à se prévaloir de ce que le départ de M. Y... pour les Etats-Unis, où il était parti vivre et travailler, s'analysait en une démission et que, de plus, la société n'établissait pas que l'installation de M. Y... à l'étranger ne résultait pas de l'absence de fourniture de travail sur cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ subsidiairement, que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prenant effet au jour de la première embauche ne peut être prononcée que si, sur la période considérée, les relations entre les parties n'ont pas été rompues ; que la « période interstitielle » ou « intercalaire » séparant des contrats à durée déterminée requalifiés, postérieurement à leur exécution, en contrat à durée indéterminée, s'entend de la période séparant deux contrats à durée déterminée et dont, ni la durée, ni le comportement des parties durant ladite période ne remettent en cause la relation de travail dans son existence même ; qu'en l'espèce, il était constant qu'entre le 24 août 2006 et le 3 mars 2011, la société Multithématiques et M. Y... avaient conclu des contrats à durée déterminée d'usage confiant au salarié des fonctions de « réalisateur », pour des durées variant entre quatre et quarante-trois jours par an ; qu'il était non moins constant qu'entre le 3 mars 2011 et 8 avril 2013, les parties avaient cessé toute relation contractuelle, le salarié étant parti s'installer et travailler aux Etats-Unis ; que le salarié ne soutenait pas que, durant cette période, il se serait tenu à la disposition de l'employeur ; que, pour procéder à la requalification des contrats conclus entre M. Y... et la société Multithématiques en contrat à durée indéterminée à compter du 24 août 2006 et condamner l'exposante au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, indemnité de requalification, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et remboursement des indemnités de chômage, toutes condamnations prononcées sur la base d'une ancienneté remontant au 24 août 2006, la cour d'appel a retenu qu'entre le 24 août 2006 et le 22 août 2013, M. Y... avait été employé de façon régulière, à hauteur d'environ deux cent jours sur cette péri