Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-22.648
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° U 17-22.648
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Yannick Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération Communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la communauté d'agglomération Communauté intercommunale Réunion Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 322-4-8-1 et L. 322-4-7 du code du travail alors applicables, et les articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 1er décembre 2005 en qualité d'ambassadrice de tri par la communauté d'agglomération Communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) selon un contrat emploi consolidé (CEC) à durée déterminée d'une année renouvelé par deux avenants de même durée, suivi d'un contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE) d'une durée déterminée d'un an prolongé par deux autres successifs jusqu'au 30 novembre 2010 ; qu'elle a ensuite été engagée à compter du 1er décembre 2010 en même qualité selon un contrat à durée déterminée de droit public renouvelé à plusieurs reprises pour se terminer le 2 février 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la requalification des contrats emploi consolidé et d'accompagnement à l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée de droit privé et une indemnité de requalification, et à ordonner sa réintégration en raison de sa qualité de salariée protégée au moment de la rupture outre les conséquences financières découlant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que la juridiction prud'homale était incompétente pour trancher le litige au profit de la juridiction administrative, et rejeter les demandes de la salariée en requalification des contrats à durée déterminée de droit privé en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel retient que même si l'intéressée poursuit depuis sa requête introductive d'instance la requalification de la relation salariale de droit privé résultant des CEC et CAE, l'objet du litige porte sur les conséquences de la rupture de la relation « salariale » de droit public résultant des derniers contrats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences de la rupture d'une relation de travail de droit public succédant à des contrats aidés de droit privé, le juge judiciaire est d'abord compétent pour effectuer une éventuelle requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'orientation professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la communauté d'agglomération Communauté intercommunale Réunion Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté d'agglomération Communauté intercommunale Réunion Est à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre so