Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-26.748

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° A 17-26.748

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B... E... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... B... E... , épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bernard F..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Catherine F..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme B... E... , de la SCP Richard, avocat de M. F... et de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2016), que Mme B... E... a été engagée, sans contrat écrit, le 1er septembre 2004 en qualité d'assistante de vie par H... F..., décédée le [...] , aux droits de laquelle viennent ses neveux M. F... et Mme F... ; que la relation contractuelle est régie par la convention collective des salariés du particulier employeur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que Mme B... E... a été salariée de H... F... entre le mois de septembre 2004 et le 30 septembre 2008 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, en conséquence, de limiter les condamnations de M. F... et Mme F... , ès qualités, à certaines sommes à titre de rappels de salaire de septembre à octobre 2006, indemnité pour travail dissimulé, indemnité de licenciement et dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de l'absence de cotisations sociales, et de la débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant la demande de Mme B... E... tendant à voir dire que son contrat de travail était à temps complet, la cour d'appel a que celle-ci savait à quel rythme elle devait travailler et n'était pas obligée de se tenir constamment à sa disposition; qu'en statuant de la sorte sans constater l'accord des parties sur une durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme B... E... tendant à voir dire que son contrat de travail était à temps complet, qu'il ressortait des attestations de trois infirmières, de voisins et du docteur Z..., que la salariée savait à quel rythme elle devait travailler et n'était pas obligée de se tenir constamment à sa disposition cependant qu'il ne ressort pas de ces attestations que la salariée savait à quel rythme elle devait travailler et n'avait, en conséquence, pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du