Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-21.796

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° T 17-21.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la clinique de la Gaillardière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 rectifié par arrêt du 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la clinique de la Gaillardière, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mai 2017 rectifié par arrêt du 20 octobre 2017), que M. Y... a été engagé au sein de la société clinique de la Gaillardière le 12 décembre 2011 par contrat à durée déterminée pour effectuer un remplacement ; qu'il a, par la suite, conclu cinquante-neuf contrats à durée déterminée, non continus, avec ce même employeur jusqu'au 16 janvier 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement, notamment, de rappels de salaire et d'une indemnité de requalification ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'allouer des sommes en conséquence ainsi que des rappels de salaires et congés payés afférents pour les périodes interstitielles et des sommes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié, pour le remplacement d'un autre salarié dans les cas recensés par l'article L. 1242-2, 1/ du code du travail ; que dès l'instant où les contrats de remplacement conclus avec un même salarié ne sont pas successifs et, qu'au surplus, ils ont pour objet le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés, ils ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de créer une relation à durée indéterminée entre les parties ; que, pour procéder à la requalification des contrats à durée déterminée de M. Y... en un contrat à durée indéterminée et condamner la société au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, rappels de salaire et congés payés afférents, indemnité de licenciement, de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que « les soixante contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour des remplacements de salariés nommément désignés, absents pour différents motifs (congés annuels, maladie, récupération d'heures ou de jours fériés, et plus exceptionnellement, formation et autre rôle de coordinatrice à assurer) », que M. Y... « bénéficiait d'une même rémunération et de la fonction principale d'infirmier, et de manière plus occasionnelle, de celle d'aide-soignant » ; « qu'en plus de périodes d'interruption, pour la plupart brèves, entre les contrats (allant de 2 jours à 3 semaines), M. Y..., acceptait parfois au dernier moment de remplacer des salariés malades ( ) ce qui l'obligeait à demeurer à la disposition de l'employeur », et que « la lecture du registre du personnel fait apparaître que celui-ci recourait aux CDD comme mode habituel de gestion de la main d'oeuvre » ; que, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a également retenu que « la fonction d'infirmier est nécessairement une activité normale et permanente de la société » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les contrats à durée déterminée conclus avec M. Y... n'étaient pas successifs et qu'ils avaient été conclus pour remplacer des salariés absents nommément désignés, la réalité de ces absences n'étant pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, et L. 1245-1 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent se contredire ; qu'en retenant, dans ses motifs consacrés à « la requalification des CDD en CDI » que l