Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-22.414
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° Q 17-22.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ONCG Debt Collectors, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
EN PRESENCE :
- de la société Hartmann et Charlier, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Hartmann et Charlier, ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Hartmann et Charlier , prise en la personne de M. Charlier , en qualité de mandataire judiciaire de la société ONCG Debt Collectors, de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 2017), que M. Z... a été engagé par la société ONCG Debts Collectors en qualité de responsable du recrutement statut employé ; qu'à la suite de sa démission, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, il n'avait jamais reconnu que le salarié aurait la qualité de responsable d'un service, mais avait tout au contraire soutenu que « M. Z... ne démontre nullement avoir encadré une équipe de salariés au sein de l'entreprise ! » ; qu'en retenant pourtant qu'il aurait admis que "le salarié occupait le poste de responsable du service « recrutement », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, relevé que l'employeur admettait que le salarié occupait le poste de responsable du service recrutement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre de la rémunération des heures supplémentaires impayées, de congés payés s'y rapportant et de repos compensateur non pris, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne sont pas de nature à étayer la demande du salarié, les pièces qu'il verse aux débats et dont l'inexactitude ou l'insincérité a été démontrée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il soutenait dans ses conclusions que l'agenda et le planning versés aux débats par le salarié comprenaient « de multiples grossières erreurs et incohérences » ; qu'en retenant pourtant que ledit agenda produit par M. Z... « est de nature à étayer sa demande et met en tout cas l'employeur en mesure de répondre en fournissant des éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés », sans aucunement rechercher si ce document n'était pas affecté d'inexactitudes interdisant d'y voir un élément de nature à étayer la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que le salarié étayait sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hartmann et Charlier, prise en la personne de M. Charlier, en qualité de mandataire judiciaire de la société ONCG Debt Collectors, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Hartmann et Charlier.
PREMIER MOYEN DE CAS