Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 16-19.880

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvoi n° Q 16-19.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Agence France presse (AFP), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,

2°/ au Syndicat national des journalistes CGT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme GOASGUEN, conseiller doyen, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'Agence France presse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2016), que M. Y... a travaillé comme reporter photographe au profit de l'Agence France presse (l'AFP) depuis le 1er juillet 2000 ; qu'il a été rémunéré à la pige, ses bulletins de paie mentionnant la convention collective des journalistes ; qu'il a été successivement recruté en contrat à durée déterminée, le 24 septembre 2007 pour assurer le remplacement d'un journaliste en congé maladie, puis le 4 septembre 2010 et le 28 mai 2010 au même emploi dans l'attente de l'entrée en fonction du journaliste titulaire du poste ; qu'entre ces contrats à durée déterminée et postérieurement, il a été de nouveau rémunéré à la pige ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat de journaliste permanent, d'obtenir l'application des conventions et accords collectifs applicables à ce titre et, notamment, la condamnation de l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire et des dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ses demandes et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que dans la catégorie générale des contrats de « journalistes professionnels », le contrat de journaliste « permanent » se distingue spécifiquement de celui de journaliste « pigiste », les conditions d'activité de l'un étant exclusives de celles de l'autre ; que le principe d'égalité de traitement a pour objet d'assurer une égalité de rémunération entre des salariés exerçant la même activité, en vertu d'un contrat de travail et selon des conditions d'exécution similaires ; que son application présupposant ainsi cette activité similaire, il n'est pas applicable entre des activités qui sont par nature des activités dissemblables, impliquant en particulier des conditions de rémunération spécifiquement différentes ; qu'en soumettant dès lors les demandes de M. Y..., journaliste pigiste en vertu du contrat de travail conclu avec l'AFP, au principe de l'égalité de traitement afin de rechercher s'il avait la qualité de journaliste permanent, quand les activités de pigiste et de permanent sont spécifiquement distinctes, déterminées par des contrats spécifiquement distincts, la cour a violé ce principe par fausse application ;

2°/ que le journaliste permanent a droit, en contrepartie de son activité, à une rémunération fixe, forfaitaire ; que tel n'est pas le cas du pigiste, rémunéré à la tâche en fonction du nombre et de la qualité des articles fournis ; que, pour justifier que M. Y... ait le statut de journaliste permanent, et non celui de pigiste correspondant à son contrat de travail, la cour a retenu que sa rémunération était d'un « montant relativement stable », avec des « écarts faibles observés sur certaines années », qu'il percevait une rémunération forfaitaire chaque mois ne correspondant pas nécessairement au nombre de piges dès lors que, même en l'absence de piges, il bénéficiait d'un treizième mois, de primes d'ancienneté et de primes exceptionnelle et d'un montant minimum garanti depuis 2011 même en l'absence de piges ; qu'elle en a conclu que ces éléments traduisaient « à tout le moins un commencement d'alignement au sein de l'AFP du statut des pigistes sur celui des journalistes permanents, que les rémunérations perçues ( ) n'étaient pas véritablement variables » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la relative stabilité et les écarts de la rémunération établissaient que cette dernière n'était pas forfaitaire et que le « commencement d