Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-14.327

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2132-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 111 FS-D

Pourvoi n° Z 17-14.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Anne X..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat CFDT Betor Pub, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à la société Ubiqus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... et du syndicat CFDT Betor Pub, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ubiqus, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Ubiqus en qualité de rédactrice, par contrats à durée déterminée successifs du 12 avril 2012 au 31 mai 2013 ; que le 27 mai 2013, elle a été placée en arrêt maladie non professionnelle ; que le 18 novembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire, et de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités ; que le syndicat CFDT Betor Pub est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen pris en ses deuxième à quatrième branches et sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche et le troisième moyen réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'un rappel de salaire calculé à temps plein sur la base des heures de travail effectuées outre les congés payés afférents et de limiter à certaines sommes celles allouées à titre d'indemnités de requalification, compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit, ou en l'état d'un écrit ne comportant pas l'ensemble de ces mentions, il appartient à l'employeur qui se prévaut néanmoins d'un travail à temps partiel de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la répartition du travail convenue, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en examinant la régularité du temps partiel au seul regard des mentions des contrats de travail dont elle constatait qu'ils ne couvraient que la durée des réunions quand il était acquis aux débats que Mme X... avait travaillé pour la société Ubiqus en dehors de ces périodes en tout cas pour la rédaction en sorte qu'en l'absence d'écrit couvrant la totalité de la relation contractuelle il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve des éléments susvisés et notamment de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la répartition du travail convenue, la cour d'appel a violé les articles 1134 alors en vigueur du code civil et L.3123-14 alors en vigueur du code du travail ;

2°/ que tous les contrats régularisés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 17 janvier 2013 portaient mention des seules heures de réunion ; qu'en affirmant que sur ces contrats « figure le nombre d'heures travaillées » quand il n'y figurait que les heures de réunion travaillées, la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;

3°/ qu'une rémunération forfai