Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-23.310
Textes visés
- Article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 113 FS-D
Pourvoi n° P 17-23.310
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cemex bétons Centre et Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Cemex bétons Centre et Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cemex bétons Centre et Ouest, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société Cemex bétons Centre et Ouest (la société) ont conclu le 25 septembre 1998 puis le 2 juillet 2002 deux contrats de location de véhicules avec conducteur moyennant une recette minimale annuelle ; que la société a mis fin au contrat le 31 janvier 2010 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de salarié et de demandes afférentes ; que l'existence d'un contrat de travail a été reconnue par un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 14 juin 2013 devenu irrévocable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes au titre du coût de remise en état de son camion et au titre du remboursement des charges sociales, du coût des camions, des impôts acquittés et des charges d'exploitation, alors, selon le moyen, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération due à ce salarié ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes de remboursement de frais liés au coût d'acquisition des camions de transport, aux frais de remise en état de ces véhicules et aux charges d'exploitation, impôts et cotisations sociales liés à l'usage des camions, au motif que le salaire perçu par celui-ci était "largement supérieur au salaire minimum conventionnel applicable à sa catégorie", quand la société Cemex ne pouvait prétendre imputer les frais litigieux sur la rémunération due à M. X..., fût-elle supérieure au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1103 nouveau du code civil et l'article L. 3211-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fixé, au vu des éléments dont elle disposait, la rémunération mensuelle en fonction du salaire minimum conventionnel applicable à la somme de 1 501,89 euros, sans imputer de frais professionnels sur cette rémunération, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, retenant que l'employeur avait sciemment dissimulé sous l'apparence d'un autre contrat la prestation de travail exécutée par le salarié, a caractérisé l'intention de dissimulation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que s