Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-26.583

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10061 F

Pourvoi n° W 17-26.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 août 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de financement et de développement de la Province Sud (dite Promo-Sud), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de financement et de développement de la Province Sud (dite Promo-Sud) ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Promo-Sud à payer à M. X... la somme de 7 947 498 F CFP seulement et d'avoir débouté le salarié du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article Lp. 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dans sa version applicable au 15 septembre 2014, date de la convocation à l'entretien préalable, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il est établi que M. X... bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans et 3 mois et percevait un salaire moyen de 1 324 583 F CFP ; qu'il convient dès lors d'accorder à M. X... une indemnité de 1 324 583 F CFP x 6 mois, soit 7 947 798 F CFP, le jugement devant être réformé de ce chef ; qu'il ne résulte de la loi aucune autre obligation à la charge de l'employeur ;

1) ALORS QUE lorsque le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi est d'une importance telle qu'une indemnité égale aux six derniers mois de salaire ne le réparerait pas intégralement, le juge lui accorde, à la charge de l'employeur, une indemnité supérieure à six mois de salaire ; qu'en affirmant que dans la mesure où M. X... percevait un salaire de 1 324 583 F CFP, il convient de lui accorder une indemnité de 1 324 583 F CFP x 6 mois et de le débouter du surplus de ses demandes puisqu'il ne résulte de la loi aucune autre obligation à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article Lp. 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2) ALORS QUE le juge peut et doit accorder au salarié une indemnité supérieure aux six derniers mois de salaire si le préjudice subi du fait du licenciement injustifié est d'une importance telle qu'une indemnité égale aux derniers six mois de salaire ne le réparerait pas intégralement ; qu'en refusant d'allouer à M. X... une indemnité supérieure à six mois de salaire au seul motif, erroné, qu'il ne résulte de la loi aucune autre obligation à la charge de l'employeur, sans examiner l'étendue du préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3) ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée en fonction de la situation personnelle du salarié et non de manière forfaitaire ; que M. X... faisait valoir, à l'appui de sa demande tendant à ce que lui soit allouée une somme correspondant à 11 mois de salaire, qu'au-delà de son ancienneté dans le poste, aucun reproche n'avait jamais été formulé sur la qualité de son travail et qu'il s'agissait essentiellement d'un licenciement politique, étant donné le c