Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-26.843

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10062 F

Pourvoi n° D 17-26.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Michael Page International France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Michael Page , dont le siège est [...] ,

3°/ la société Michael Page ingénieurs et informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Michael Page ingénieurs et techniciens,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Coralie X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Michael Page International France, Michael Page Sud et Michael Page ingénieurs et informatique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Michael Page International France, Michael Page Sud et Michael Page ingénieurs et informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Michael Page International France, Michael Page Sud et Michael Page ingénieurs et informatique à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Michael Page International France, Michael Page Sud, et Michael Page ingénieurs et informatique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société Michael Page International au paiement des sommes de 30.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.559€ au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, 1.155,90€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents, et d'AVOIR en outre ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnisés de chômage versées à Mme X..., dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Par application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail ; que l'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen impérative qui doit être effectuée loyalement et sérieusement ; que l'inobservation de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, après que l'inaptitude ait été constatée et avant la proposition au salarié d'un poste de reclassement approprié à ses capacités , étant rappelé que le groupe s'en