Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-26.857

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10063 F

Pourvoi n° U 17-26.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme K... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Systra, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Systra ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de voir prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai et de sa demande de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L. 1153-3 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou les avoir relatés. Dès lors, Mme X... doit démontrer que la rupture de la période d'essai le 16 octobre 2013 est la conséquence de la dénonciation des faits imputables à M. A... et sans lien avec la qualité de son travail. Le courrier de Mme B..., directrice des ressources humaines dont le contenu n'est pas discuté par Mme X..., indique que la lettre de rupture de sa période d'essai du 16 octobre 2013 avait été précédée le même jour d'une proposition de renouvellement de cette période, remise en main propre que l'intimée a refusé de signer. Cette proposition de renouvellement démontre que l'employeur conservait des interrogations sur les compétences professionnelles de Mme X..., qu'il lui laissait la possibilité de lever à l'occasion de la prolongation de la période d'essai. Il est en effet établi par un sms de M. C..., N+2 de Mme X... dont elle a eu copie, adressé au service RH que dès juillet 2013, avant la dénonciation des faits de harcèlement, avait été envisagée la rupture de la période d'essai de cette dernière, à raison de la qualité de son travail sur un film relatif à la gare de la Mecque et de ses relations difficiles avec M. D... responsable des projets 3D, avec lequel elle devait donc nécessairement travailler ; que son responsable directe M. E... avait considéré qu'il existait cependant une possibilité de temporiser. Mme X... impute la mauvaise qualité du film à M. D.... Les échanges de sms entre eux des 3 et 4 juillet 2013, confirment qu'ils ont travaillé ensemble sur le film suite à des difficultés de paramétrages, Mme X... devant assurer les rendus comme le montre les sms du 4 juillet. Or, les échanges intervenus entre le 5 juillet entre M. F..., M. E... et M. G... (directeur du département gares stations urbanisme) montrent que la vidéo n'était pas présentable en l'état au client et que de ce fait, le film avait été recalculé par M. D..., alors en arrêt de travail, avec l'aide d'une ressource extérieure. Les mails de M. D..., attestent de réactions vives de Mme X... suite aux critiques émises sur son travail, comportement confirmé par son supérieur direct M. E... lors de son audition le 16 octobre par Mme H.... Les difficultés de Mme X... et M. D... chef de projet en poste depuis 2008, à travailler ensemble, sont également confirmées par M. I.... Contrairement à ce que prétend Mme X..., ces éléments démontrent bien l'existence de difficultés relatives à la qualité de son travail et à son comportement vis à vis d'autres salariés, qui de par leur fonction au sein de l'équipe devaient porter une appréciation éventue