Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-27.939

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° V 17-27.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ICP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ICP, de Me A..., avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ICP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ICP à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société ICP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ICP à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de contrepartie obligatoire en repos et en réparation du préjudice subi en raison du dépassement de la durée maximale moyenne de travail ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le contrat de travail mentionne une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, les bulletins de salaire attestant que le salarié était rémunéré mensuellement de 17,33 heures supplémentaires au taux majoré de 25%. Il n'est pas contesté par l'employeur, dont le siège social est situé sur la commune de Morières les Avignon (84), que le salarié, qui a été affecté pendant toute la relation de travail sur divers chantiers situés sur la commune d'Aix-en-Provence (13), prenait et achevait quotidiennement son service au dépôt de l'entreprise. Le salarié étant tenu de prendre et d'achever son service au siège de l'entreprise, les trajets pour se rendre sur les chantiers s'analysent en du temps de travail effectif. Au soutien de sa demande en paiement de 930 heures supplémentaires correspondant selon lui pour l'essentiel à la non prise en compte de ses temps de trajet quotidiens, d'environ 1h40, Monsieur X... affirme qu'il accomplissait environ 10 heures de travail effectif par jour selon l'horaire suivant : arrivée au dépôt pour chargement du matériel à 7H30/ départ du dépôt à 8H/ pause méridienne de 12H à 12H30/ départ du chantier à 16H30 pour une arrivée au dépôt à 17H20-17H30 et une fin de service après débriefing à 17H45-18H ; soit 50 heures par semaine et 15 heures supplémentaires hebdomadaires. Pour étayer sa réclamation, il se prévaut des pièces suivantes : - des courriers qu'il a adressés à son employeur le 13 février 2014, par lequel il lui demandait la rémunération des "heures supplémentaires effectuées", et le 26 février 2014 aux termes duquel il indiquait : "je considère avoir effectué depuis septembre 2012 les horaires suivants : 7H30/12H00 et 12H30/17H30, ce qui fait 1H30 en plus de mes 8H00 effectuées", le salarié soulignant, renseignement pris, que le temps de trajet était bien compris dans le temps de travail effectif ; - une attestation de M. B..., plombier-chauffagiste et salarié de la société ICP, qui témoigne que "sur les chantiers