Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-28.095

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10065 F

Pourvoi n° Q 17-28.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice spécifique de préavis et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour inaptitude et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement : aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident non professionnel ou à une maladie, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que le médecin du travail propose également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; qu'aux termes de l'article L. 1226-3 de ce même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; qu'en l'espèce, le 23 décembre 2010, suite à la seconde visite médicale d'aptitude de Mme X..., le médecin du travail a émis l'avis suivant : « inapte au poste, ne peut travailler à temps plein avec restriction de tout contact public. Peut travailler quelques heures en saisie ou télétravail. Etude de poste 15/12 » ; qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de rechercher la possibilité d'un poste correspondant aux préconisations susvisées ; que ce dernier a organisé en date du 3 février 2011 un entretien avec la salariée dont il ressort du compte rendu contradictoire versé aux débats les éléments suivants : « Mme X... déclare ne pas pouvoir travailler plus de 33 % et ne faire que de la liquidation. Etat de santé irrégulier. Suite à proposition de licenciement serait d'accord. Je propose de faire une évaluation de l'indemnité de licenciement et je la recontacterai d'ici 3 ou 4 jours pour décision » ; que l'employeur pro