Troisième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-28.873
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° K 17-28.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , venant aux droits de Jeannine Z..., veuve X..., décédée
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. Thierry A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 octobre 2017), que Mme Martine X..., venant aux droits de sa mère, Jeannine Z... épouse X..., a notifié à M. A... son intention de mettre fin à la convention en vertu de laquelle celui-ci faisait paître ses animaux sur des parcelles lui appartenant ; que M. A... a sollicité la requalification de la convention en bail rural ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les attestations et factures produites par M. A... établissaient qu'il avait entretenu lui-même ou à ses frais les parcelles, qu'il s'agisse des opérations de fauchage, de fanage, de pressage ou d'épandage, que l'utilisation des parcelles pour les besoins du cheptel de bovins présentait un caractère répété et qu'il n'était pas démontré qu'une obligation de surveillance ou d'entretien des animaux avait été mise à la charge de Jeannine X..., ancienne agricultrice, qui se contentait, depuis sa maison, de les observer, en étant attentive à leur évolution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni violer le principe de la contradiction, que la convention devait être requalifiée en bail rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention conclue entre feue Jeannine Z... veuve X... aux droits de laquelle vient désormais Mme Martine X... et M. Thierry A... est un bail rural soumis au statut du fermage, d'avoir dit que le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais est exclusivement compétent pour connaître du litige opposant Mme Martine X... à M. Thierry A..., et d'avoir renvoyé au tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais la connaissance du litige,
AUX MOTIFS QUE
« Il résulte de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime (ci-après code rural) que sont soumis aux disposition du titre 1er qui traite du statut du fermage et du métayage du livre IV consacré aux baux ruraux, toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir et les contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent au propriétaire du fonds en application du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
Les baux à ferme étant nettement majoritaires s'agissant du régime de droit commun, l'action en reconnaissance de l'existence d'un bail rural tend le plus souvent à se voir reconnaître le bénéfice du statut du fermage.
Si le propriétaire démontre que les contrats précités n'ont pas été conclus en vue d'une utilisation continue ou répétée et dans l'intention de faire obstacle au statut du fermage, ce statut ne s'applique pas.
La jurisprudence considère que l'utilisation continue ou répétée de la convention litigieuse fait présumer de l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage.
Ainsi la convention de prise en pension d'animaux comm