Troisième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-18.051

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 36 F-D

Pourvoi n° X 17-18.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Annie X..., épouse Y...,

2°/ Mme Anne X...,

3°/ M. Jean-Baptiste X...,

4°/ Mme Laetitia X...,

tous les quatre domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Guiraudou-Soubrillard-Michaudet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , notaire,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Guiraudou- Soubrillard-Michaudet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 février 2017) que, après le décès de son mari, qui exploitait en nom personnel un fonds de commerce de brasserie-restaurant dans des locaux commerciaux donnés à bail par la SCI Mercure, Mme X... a poursuivi l'exploitation du fonds ; que la SCI Mercure lui a donné congé avec refus de renouvellement du bail en se prévalant de l'absence d'immatriculation de celle-ci ; que Mme X... et ses deux filles ont assigné en responsabilité un notaire et le greffier d'un tribunal de commerce ; qu'un arrêt du 4 mai 2004 a mis le notaire hors de cause et dit que la responsabilité de la perte de l'indemnité d'éviction par les consorts X... incombait pour moitié au greffier du tribunal de commerce et pour moitié à Mme X... ; que la Cour de cassation (1e Civ, 14 juin 2007, pourvoi n° 05-16.056) a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par les consorts X... à l'encontre du notaire ; qu'un arrêt irrévocable du 25 septembre 2009 (1e Civ, 3 février 2011, pourvoi n° 09-71.179), rendu sur renvoi, a déclaré le notaire entièrement responsable du préjudice résultant de la perte de l'indemnité d'éviction et, sur l'évaluation et la liquidation du préjudice, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... au titre d'un préjudice moral et rejeter la demande de Mme X... au titre d'une perte de revenus et de ses droits à la retraite, l'arrêt retient que la responsabilité du greffier du tribunal de commerce est limitée à la perte de l'indemnité d'éviction compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 4 mai 2004 et 25 septembre 2009, devenus irrévocables ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les consorts X... avaient demandé réparation de ces préjudices par des conclusions postérieures à l'arrêt du 3 février 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des consorts X... de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral, de la perte de revenus de Mme Y... et de la perte de ses droits à retraite, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCP Guiraudou-Soubrillard-Michaudet aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Guiraudou-Soubrillard-Michaudet et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... X... de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral, de l