Troisième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-10.095

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 38 F-D

Pourvoi n° Z 17-10.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Michel, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Joseph A... ,

2°/ à Mme Yvonne X..., épouse A... ,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Michel, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2016), que, par acte du 2 avril 1992, M. et Mme A... ont donné à bail rural des parcelles de terre à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Michel (l'EARL) ; que, par acte du 4 septembre 2013, ils lui ont délivré un congé aux fins de reprise pour exploitation par leur fille, prenant effet le 29 septembre 2015 ; que, par déclaration du 11 décembre 2013, l'EARL Michel a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ;

Attendu que l'EARL fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date à laquelle le congé doit prendre effet et relevé que le schéma directeur régional des exploitations agricoles avait été fixé par arrêté du 28 juin 2016, de sorte que la quatrième condition ajoutée à l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime par la loi du 13 octobre 2014 n'était pas déterminée à la date du congé, le 29 septembre 2015, la cour d'appel, qui a vérifié que les trois autres conditions étaient satisfaites par la bénéficiaire en vue d'une simple déclaration et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EARL Michel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL Michel et la condamne à payer à M.et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour L'EARL Michel.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EARL Michel de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation du congé délivré le 4 septembre 2013 par M. Joseph A... et Mme Yvonne X... épouse A... ,

AUX MOTIFS QUE

« 2. L'EARL Michel fait valoir que Mme Z..., bénéficiaire de la reprise, s'est vue refuser par jugement définitif du tribunal administratif de Rennes l'autorisation d'exploiter les parcelles faisant l'objet du congé après qu'il a relevé qu'elle ne pouvait bénéficier du régime déclaratif. Elle ajoute que cette évidence est d'autant plus établie que les dispositions nouvelles de l'article L 331-2 II du code rural et de la pêche maritime modifiées par la loi d'avenir de l'agriculture du 13 octobre 2014 prévoient une quatrième condition tenant au fait que le candidat à la reprise souhaitant bénéficier du régime déclaratif ne peut, après consolidation de son exploitation, disposer d'une superficie supérieure à un seuil fixé par le schéma directeur régional des structures, lequel a été fixé à 20 ha par l'arrêté préfectoral du 28 juin 2016. Elle précise que la déclaration d'exploiter ne pourra intervenir qu'après la libération des terres et qu'à cette date, le nouveau schéma sera entré en vigueur et que sa demande sera irrecevable.

M. et Mme A... rétorquent que le jugement du tribunal administratif n'a aucune portée puisque leur fille relève du régime dérogatoire de la déclaration prévu par l'article L 331-2 II précité dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014, raison pour laquelle ils n'ont pas interjeté appel. Ils font valoir que les conditions du régime applicable doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné soit le 29 septembre 2015 et qu'à cette date où l'arr