Troisième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-21.685

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° X 17-21.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Denise Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 avril 2017), que, par acte du 15 mai 1998, M. et Mme X... ont donné à bail des parcelles à leurs enfants, Olivier et Eric, qui les ont mises à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (le GAEC) ; que, par acte du 12 avril 2005, les deux frères ont décidé d'exercer leur activité séparément ; que, par acte du 27 juin 2014, Mme X..., devenue usufruitière après le décès de son mari, leur a délivré congé pour reprise par son fils Eric ; que M. Olivier X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'en raison de l'indivisibilité du bail, la procédure engagée en l'absence du copreneur était irrégulière, de sorte que le congé est définitif ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Olivier X... soutenant que, depuis la séparation des preneurs, coassociés du GAEC, deux nouveaux baux avaient été verbalement conclus avec leurs parents, donnant lieu à des jouissances divises des parcelles et à des comptes de fermages distincts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Olivier X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Olivier X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux et débouté M. Olivier X... de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité du congé qui lui a été signifié, d'une part, à ce que lui soient alloués des dommages-intérêts, d'autre part,

AUX MOTIFS QUE Mme Denise Y... veuve X... soutient que la procédure n'est pas régulière, faute pour M. Olivier X... d'avoir attrait le copreneur, M. Eric X..., dans le cadre de la procédure de contestation du congé ; que contrairement à ce que M. Olivier X... soutient en premier lieu, Mme Denise Y... veuve X... est recevable à soulever en cause d'appel ce moyen nouveau à l'appui de sa demande soumise aux premiers juges, et ce en application de l'article 563 du code de procédure civile ; que les parties s'opposent ensuite sur les conséquences attachées à l'indivisibilité du bail rural ; que si M. Olivier X..., copreneur, est recevable à demander seul la nullité du congé, il lui appartenait toutefois, au regard du caractère indivisible du bail rural dont il fait une interprétation erronée, d'appeler à la cause le copreneur, ce qu'il n'a pas fait ; qu'une telle indivisibilité requiert en effet nécessairement que la décision prise à l'égard d'un copreneur soit opposable à l'égard de l'autre copreneur ; que la procédure de contestation du congé initiée par M. Olivier X... étant irrégulière, le congé est définitif ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a validé le congé et en ce qu'il a par voie de conséquence constaté la résiliation du bail et dit