Troisième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-21.691

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° D 17-21.691

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Colette X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Béatrice Y..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Martine Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Daniel A..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Colette B..., épouse A..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes X..., Y... et Z..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2017), que, par acte du 28 décembre 1990, Mmes X..., Y..., et Z... ont consenti à M. et Mme A... un bail rural sur un bâtiment et des parcelles ; que, par acte du 2 octobre 2014, elles ont délivré aux preneurs un congé pour cause de retraite, prenant effet le 15 septembre 2016 ; que M. et Mme A... ont contesté ce congé et demandé l'autorisation de céder le bail à M. D..., leur petit-fils ;

Attendu que Mmes X..., Y..., et Z... font grief à l'arrêt d'annuler le congé et d'autoriser la cession ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la clause du bail régissant sa cession, sans en exclure le principe, prévoyait l'agrément du bailleur pour toute transmission à un descendant du preneur et la faculté pour celui-ci de solliciter une autorisation judiciaire supplétive, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était recevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments produits et retenu souverainement, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de mise en demeure, que les bailleresses ne rapportaient pas la preuve d'un défaut d'entretien durable des lieux loués, de nature à constituer les preneurs de mauvaise foi, la cour d'appel a pu en déduire que les intérêts légitimes des propriétaires étaient préservés ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que seule la condition relative à l'exploitation personnelle des lieux par le candidat cessionnaire était contestée par les bailleresses, la cour d'appel, qui, procédant d'office à la vérification de la situation de M. D... au regard du contrôle des structures, a relevé que le transfert envisagé donnait lieu au cumul d'une exploitation portant sur quarante-trois hectares de cultures et d'une activité de salarié agricole à temps partiel et qui a retenu que son projet était conforme à cette réglementation, a légalement justifié sa décision d'autoriser la cession ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X..., Y..., et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X..., Y... et Z... et les condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y... et Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du congé délivré le 2 octobre 2014 à M. Daniel A... et Mme Colette B... épouse A... par Mmes Colette X..., Béatrice Y... et Martine Y... épouse Z... au titre du bail rural consenti le 28 décembre 1990 et renouvelé le 15 septembre 2008 et d'AVOIR ordonné la cession du bail rural consenti le 28 décembre 1990 et renouvelé le 15 septembre 2008 à M. Daniel A... et Mme Colette B... épouse A... par Mmes Colette X..., Béatrice Y..., et Martine Y... épouse Z... au profit de M. Kévin D... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par l'ordonnance 2006-870 du 13 juillet 2006 "Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans