Troisième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-27.383
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° R 17-27.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société du Chêne des Favières, société civile immobilière, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 3 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par M. Nicolas X..., pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Stella,
2°/ à la société Stella, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société du Chêne des Favières, l'avis de Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 août 2017), que la société Stella, locataire de locaux commerciaux appartenant à la SCI du Chêne des Favières, a donné en location-gérance son fonds de commerce à M. Z... ; que, le bailleur lui ayant, le 24 février 2012, délivré un commandement, visant la clause résolutoire, d'exercer personnellement son activité dans les lieux loués, la locataire a, le 23 mars suivant, résilié le contrat de location-gérance et créé avec M. Z... une société en participation ayant pour objet l'exploitation provisoire et en commun du fonds de commerce appartenant à la société Stella ; que la SCI du Chêne des Favières l'a assignée en constatation d'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, en prononcé de la résiliation du bail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constatation d'acquisition de la clause résolutoire ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence de personnalité morale, la société en participation créée avec un tiers n'a d'existence juridique que dans les rapports entre associés, relevé que le contrat de location-gérance avait été résilié dans le délai imparti par le commandement et constaté que la locataire avait, après la résiliation du contrat de location-gérance, exercé personnellement son activité, ce qui ressortait de l'ensemble des bulletins de paie des salariés, établis en son nom, ainsi que de l'attestation de l'expert-comptable, confirmant qu'elle avait déclaré à l'administration fiscale une somme au titre des recettes réalisées du 24 mars 2012 au 30 juin 2012, la cour d'appel en a souverainement déduit que la locataire s'était conformée au commandement et que la résiliation du bail n'était pas acquise ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en prononcé de la résiliation du bail ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en l'absence de personnalité morale, la société en participation créée avec un tiers n'a d'existence juridique que dans les rapports entre associés et constaté que la locataire avait exercé personnellement son activité, ce qui ressortait de l'ensemble des bulletins de paie des salariés, établis en son nom, ainsi que de l'attestation de l'expert-comptable, confirmant qu'elle avait déclaré à l'administration fiscale une somme au titre des recettes réalisées du 24 mars 2012 au 30 juin 2012, la cour d'appel a souverainement retenu que la seule infraction pouvant être reprochée à la locataire consistait à avoir donné, auparavant, son fonds de commerce en location-gérance pendant trois mois et qu'une telle infraction ne constituait pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Chêne des Favières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Chêne des Favières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du