cr, 22 janvier 2019 — 18-83.018

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 18-83.018 F-D

N° 3576

CK 22 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sandrine X..., en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B..., C... et D... Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire et mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme X..., en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction pour homicide involontaire et mise en danger d'autrui à la suite du suicide survenu le [...] de son compagnon et père des trois mineures, Stéphane Y..., par perfusion d'un euthanasiant animal et d'ingestion d'un tranquillisant animal sur son lieu de travail, un chenil géré par la communauté d'agglomération du pays de Lorient ; que la partie civile a fait valoir que la victime avait accès à des produits extrêmement dangereux destinés à l'euthanasie des animaux, qu'elle réalisait elle-même des euthanasies, actes réservés au vétérinaire et qu'elle subissait de mauvaises conditions de travail, son isolement le week-end, la définition imprécise de ses responsabilités professionnelles, la tension dans les relations entre collègues et l'absence d'évaluation des risques ; qu'une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, clôturée par une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce en substance que l'information a fait apparaître que les conditions de travail de Stéphane Y... étaient plus difficiles depuis quelques mois, qu'il supportait mal de procéder à des euthanasies d'animaux, acte réservé au vétérinaire et qu'il avait accès à des produits dangereux dont l'usage relève de la seule compétence du vétérinaire mais qu' il n'a pas paru illégitime qu'il ait eu accès au coffre dans lequel étaient stockés entre autres les produits dangereux, en sa qualité de responsable du site du fait de l'arrêt maladie du titulaire ; que les juges retiennent que Stéphane Y... souffrait d'une dépression liée à des traumatismes psychologiques qu'il avait subis dans son enfance et son adolescence, ravivés par un traumatisme plus récent ; que les juges ajoutent que, conscient de la nécessité de soins, l'intéressé avait consulté et expliqué la situation sans faire référence à des problèmes sur son lieu de travail, que cependant, il refusait tout traitement et n'était pas régulier dans ce suivi ; qu'ils en déduisent que ce mal-être l'a amené à décider de son geste d'auto-agression et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre un éventuel manquement de l'employeur à ses obligations et le dommage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a retenu, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, exempts d'insuffisance comme de contradiction, que le suicide puisait uniquement son origine dans des difficultés privées et personnelles, et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'homicide involontaire reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.