cr, 22 janvier 2019 — 18-81.071

annulation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-19 du code pénal.

Texte intégral

N° T 18-81.071 F-D

N° 3580

CK 22 JANVIER 2019

ANNULATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. C... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 7 février 2018, qui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 alinéa 6, 132-1, 132-19, 422-6 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme et a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription au FIJAIT et la confiscation des scellés ;

"aux motifs propres que M. X..., s'il n'a jamais été incarcéré dans le cadre du présent dossier, n'a jamais été condamné et est bien inséré tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, il n'empêche qu'à l'instar de son ami M. A..., il est tellement radicalisé qu'il a délibérément accompagné en janvier 2016 ce dernier jusqu'en Turquie, suite à un périple au travers de l'Europe qu'il a largement financé, afin de lui permettre de rejoindre en Syrie les rangs de l'Etat islamique, organisation terroriste qui venait de revendiquer une série d'attentat lourdement meurtriers en France, ce qui ne l'empêchait pas de participer à la distribution sur son lieu de travail de tracts de la CGT comportant notamment un dessin de Charb, l'illustrateur de Charlie hebdo ; que tout en disant regretter les faits dont il dit avoir pris conscience de la gravité suite à son incarcération dans les geôle turques avec des membres de Daesch (qui, disait-il, « utilisaient la religion pour se marier avec des femmes dont ils avaient envoyé les hommes au combat et n'étaient pas de vrais musulmans car ils commettaient des attentats à droite et à gauche ») et indiquer que la France où il a toujours vécu est son pays alors même que son frère rapporte qu'il lui avait dit que c'était un pays de mécréant, force est de constater que la personnalité de M. B... X... est pour le moins trouble et que son positionnement est à tout le moins ambivalent ; que son action a été déterminante dans la réalisation des actes commis pas M. A..., de six ans son cadet ; que leur périple a eu lieu moins de deux mois après la série d'attentats meurtriers commis à Paris et revendiqués par l'organisation terroriste Etat islamique que M. A... voulait rejoindre ; que M. X... a aidé M. A... dont, quoi qu'il en dise, il ne pouvait que partager les thèses ; que faisant fi de la générosité de Mme A... qui avait pris l'habitude, quand il venait voir chez elle M. A..., de lui offrir le thé, il mentait à sa famille qui s'inquiétait de savoir M. A... prêt à atteindre la Syrie, retardant ainsi le déclenchement des recherches, qu'il travaille toujours chez le même employeur ; qu'après s'être séparé de son épouse et avoir entamé une procédure de divorce en 2014, M. X... a repris la vie commune avec elle dans l'intérêt de leur fils, a-t-il dit et elle est actuellement enceinte de lui ; que sa bonne insertion tant personnelle que professionnelle ne suffisent pas à gommer la gravité des faits qu'il a commis et qu'il a indiqué regretter en expliquant à la cour les avoir commis car M. A... est son seul véritable ami et qu'il n'avait pas su lui dire non ; que quoiqu'il en soit, la constance de ses engagements au côtés de son ami M. A..., (dont le dossier a établi qu'il partageait les convictions) pour lui permettre de rejoindre une organisation terroriste qui venait de commettre une série d'attentats meurtriers en France, son ambivalence ou plutôt sa capacité de dissimulation conduisent à augmenter la peine d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal pour la porter à cinq ans sans que la délivrance d'un mandat de dépôt s'avère nécessaire en raison des garanties de représentation de M. X... qui a toujours respecté le contrôle judiciaire auquel il a été astreint, s