cr, 22 janvier 2019 — 18-80.333
Texte intégral
N° R 18-80.333 F-D
N° 3581
CK 22 JANVIER 2019
ANNULATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Avenir déconstruction,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 décembre 2017, qui, pour homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du 30 septembre 2014 établi par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), base des poursuites, que Sébastien Z..., employé en qualité d'opérateur en démolition par la société Avenir déconstruction, est décédé à la suite d'une chute de cinq mètres de hauteur alors qu'il procédait, avec un autre ouvrier, au détachement de plaques en fibro-ciment amiantées situées sur une plate-forme en hauteur dans le cadre d'un chantier de démolition situé à [...] ; que l'enquête a permis d'établir que si les deux ouvriers s'étaient abstenus de respecter les prescriptions du plan de retrait, selon lesquelles le retrait des plaques amiantées devait être opéré par le dessous, ledit plan ne prévoyait cependant rien en ce qui concerne les travaux à réaliser en sous-toiture ; qu'il est apparu que M. Raphaël A..., titulaire d'une délégation de pouvoirs le désignant comme responsable de la bonne application de la réglementation relative à l'amiante sur les chantiers, avait établi ledit plan de retrait ;
Attendu que le procureur de la République ayant fait citer M. A... et la société Avenir déconstruction devant le tribunal correctionnel, les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 131-37 à 131-39-1, 221-6 et 221-7 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, déclaré la société Avenir déconstruction, prise en la personne de son représentant légal, coupable des faits objet de la prévention, puis l'a condamnée au paiement d'une amende de 20 000 euros et d'indemnités au profit de MM. Yvon Z... et Yoann Z... ;
"aux motifs que « les personnes morales (à l'exclusion de l'Etat) sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que le délit est caractérisé, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer une situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par le loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il résulte de ces textes qu'une faute simple d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, imputable à une personne physique ayant la qualité d'organe ou de représentant d'une personne morale suffit à engager la responsabilité pénale de cette personne morale, quel que soit le lien de causalité (direct ou indirect) entre la faute commise par cette personne physique et le dommage ; qu'en outre, lorsque la faute causée par la personne physique est en lien direct avec le dommage