cr, 22 janvier 2019 — 18-80.909

annulation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-1 du code pénal.
  • Article 132-20, alinéa 2 du même code.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 18-80.909 F-D

N° 3582

SM12 22 JANVIER 2019

ANNULATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alaa D... , - Mme X... Y... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2017, qui, pour travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement, cinq amendes de 1 000 euros et a ordonné la diffusion de la décision et la seconde à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq amendes de 500 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que M. D... , gérant de fait des sociétés Eurobâtiment et AHM, et Mme Y... , gérante de droit de la société Eurobâtiment, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France ; que cette juridiction a condamné M. D... à la peine de six mois d'emprisonnement et 5000 euros d'amende et Mme Y... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 euros d'amende ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. D... , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi formulée par le conseil du prévenu pour raison médicale et a statué au fond contradictoirement ;

"aux motifs que cité à domicile le 28 août 2017 (pas d'accusé de réception) M. D... ne s'est pas présenté ; que leur avocat Me F... , qui avait fait savoir par télécopie le 25 octobre 2017 qu'il sollicitait un renvoi en raison d'un empêchement pour les deux prévenus d'être présents à l'audience pour raisons médicales, et auquel il avait été indiqué par télécopie par le greffe que les empêchements allégués n'étaient pas pertinents et que le renvoi sollicité ne serait pas nécessairement prononcé, ne s'est pas présenté à l'audience, s'étant fait représenter par Me A..., qui a réitéré la demande de renvoi et déposé des conclusions en ce sens ; que Mme l'avocat général s'est opposé au renvoi, l'état de santé allégué par les deux prévenus n'apparaissant pas susceptible d'amélioration ; que la cour, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi et décidé de retenir l'affaire ; qu il résulte en effet des pièces produites, notamment du certificat médical en date du 21 octobre 2017 établi par M. G... , médecin, que M. D... souffrirait d'un diabète multi-compliqué, justifiant un arrêt de travail du 21 octobre au 20 novembre 2017 ; qu' il convient cependant de noter qu'alors même que le diabète figure sur la liste des affections de longue durée, le médecin auteur du certificat a coché la case « sans rapport avec une affection de longue durée » et a autorisé les sorties, de telle sorte que le prévenu avait la possibilité de se présenter à l'audience ; que par la suite, alors que le conseil des prévenus avait été informé de l'opposition de la cour et du ministère public au renvoi sollicité, un autre certificat médical a été produit, daté du 25 octobre 2017, par un autre médecin traitant de M. D... , [en réalité : par un autre médecin, M. B... Gilbert, qui se désigne lui-même comme n'étant pas le médecin traitant de M. D... ] mais qui atteste néanmoins que l'intéressé ne peut effectuer aucun déplacement pour une période d'un mois. ( ) Au regard de ce qui précède, il apparaît à l'évidence que les affections alléguées sont chroniques et non subites, seules ces dernières pouvant justifier une impossibilité de se déplacer à l'audience, alors même que les prévenus sont informés depuis deux mois de la date de leur comparution devant la cour et ont pu prendre des dispositions pour se faire représenter par un avocat ;

"1°) alors que si une excuse est invoquée par le préven