cr, 23 janvier 2019 — 18-80.349

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 18-80.349 F-D

N° 3642

CK 23 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 11 décembre 2017, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et lesconclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 222-22 et 222-22-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de vingt mois, dont huit avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, a ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation des biens saisis, a constaté l'inscription au FIJAIS et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres que, dans sa plainte initiale auprès de la DPJ, devant le magistrat instructeur, et lors de la confrontation, Mme K... A... a déclaré que, dès sa première nuit, le 16 avril 2008, chez son employeur, à Tahiti, ce dernier s'était glissé nu, le matin, dans son lit, pour la réveiller, lui caressant les fesses, les seins, et le sexe par-dessus son sous-vêtement, puis tentant d'introduire son doigt dans son vagin ; qu'elle relate que des scènes de ce type se sont reproduites le matin ou la nuit, à Tahiti, étant observé qu'elle dormait dans un clic-clac, dans le bureau de son employeur, dans lequel celui-ci rentrait à toute heure pour consulter ses messages, sans avoir la disposition d'une chambre lui garantissant la moindre intimité ; qu'il n'est pas contesté par M. X... que son employée dormait dans son bureau et qu'il s'y rendait à sa convenance, même le soir ou la nuit ; que, selon Mme A..., son patron se serait aussi masturbé en sa présence à Tahiti en avril 2008 et aurait éjaculé ; que M. X... conteste s'être masturbé, mais reconnaît vivre nu dans sa maison, s'allonger près d'elle dans son lit, nu ou en short, et avoir eu des érections en sa présence ; qu'il conteste les caresses sur les fesses et le sexe, admettant toutefois lui avoir caressé les seins, avec le consentement de la jeune femme, en affirmant qu'elle lui faisait des « petits bisous » dans le lit ; qu'il reconnaît cependant qu'elle ne voulait pas aller plus loin et qu'il patientait, ce qui paraît contradictoire avec le fait qu'elle ait accepté de se laisser caresser les seins et embrasser ; que les attouchements dont se plaint Mme A... à Tahiti se seraient déroulés du 16 avril 2008 au 9 juin 2008, date à laquelle M. X... serait parti au Maroc avec sa fille, selon la plaignante ; que Mme A... est partie rejoindre M. X... et sa fille au club Méditerranée de Marrakech, le 20 juin 2008 ; que Mme A... soutient qu'il ne prenait qu'une chambre avec un grand lit et un petit lit pour sa fille, dormant avec elle dans le grand lit ; que, selon Mme A..., il aurait recommencé les mêmes attouchements, lui disant un jour qu'il allait la violer, mais qu'en attendant il la respectait ; que, selon la plaignante, il s'était « branlé » en sa présence, en éjaculant sur elle et ses vêtements ; que Mme A... indiquait se débattre mais sans pouvoir crier à cause de la petite fille qui dormait à côté ; qu'elle précise qu'à Casablanca, il n'y avait encore qu'un seul lit, et qu'il avait également essayé de la toucher la nuit, « se branlant » à nouveau en sa présence ; que Mme A... précise qu'après la nuit à Casablanca, il ne s'était plus rien passé, et qu'il n'avait plus rien tenté, elle-même dormant à l'envers dans le grand lit ; que M. X... , sa fille, et Mme A..., ont quitté le Maroc le 29 juillet 2008 ; que M. X... reconnaissait que, selon les destinations, il leur arrivait de dormir tous les deux dans un grand lit ; que, dans cette mesure, Mme A... se plaint d'attouchements sexuels qui se seraient déroulés du 16 avril 2008 au 9 juillet 2008 à Tahiti, et du 20 juillet 2008 au 29 juillet 2008 au Maroc ; qu'hormis