Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 17-28.330

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 114 FS-P+B

Pourvoi n° V 17-28.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. B... X..., domicilié [...],

2°/ le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [...],

contre l'ordonnance rendue par la formation des référés le 6 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Versailles, dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et du syndicat CGT Schindler, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par la formation des référés, que M. A..., salarié de la société Schindler, et le syndicat CGT Schindler ont saisi un conseil de prud'hommes le 7 juillet 2017, en la forme des référés et, sur le fondement de l'article L. 3142-3 du code du travail, d'un différend né du refus de l'employeur de faire bénéficier le salarié d'un congé pour événement familial ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que l'employeur soutient que le pourvoi formé par le salarié et le syndicat intervenant volontaire est irrecevable par application de l'article 605 du code de procédure civile dès lors que la juridiction prud'homale avait été saisie de demandes indéterminées et que la décision rendue était donc susceptible d'appel ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 3142-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur des congés pour événements familiaux, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-3 du code du travail, statue en dernier ressort ;

Et attendu qu'il ne résulte pas des constatations du conseil de prud'hommes qu'il était saisi de demandes autres que celles formées en application de l'article L. 3142-3 du code du travail ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3142-3 et R. 1455-12, 2°, du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de différend dans la prise de congés pour événements familiaux, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, selon le second, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes exerçant alors les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statuant par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

Attendu que pour dire que la formation n'a pas le pouvoir d'apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé exceptionnel et dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes, l'ordonnance retient que sont applicables les dispositions nouvelles de la loi du 8 août 2016 qui prévoient des durées de congés exceptionnels supérieures à celles prévues par la convention applicable, que néanmoins, il est demandé au conseil d'apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé exceptionnel, que cette appréciation excède les pouvoirs de la formation des référés ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes, qui était saisi en la forme des référés et devait trancher le différend relatif à la prise d'un congé pour événement familial qui lui était soumis, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par la formation de référé le 6 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonna