Chambre sociale, 23 janvier 2019 — 18-19.085
Texte intégral
SOC.
COUR DE CASSATION
JT
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
NON-LIEU A RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 230 FS-P+B
Pourvoi n° S 18-19.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 novembre 2018 et présenté par :
1°/ M. Philippe X..., domicilié [...] Montemelard,
2°/ M. Thierry Y..., domicilié [...],
3°/ M. Denis Z..., domicilié [...],
4°/ Mme Maria Pia A..., domiciliée [...],
5°/ Mme B... C... épouse I..., domiciliée [...],
6°/ M. Emmanuel D...,
7°/ Mme Marie-Béatrice B... épouse D...,
domiciliés [...],
8°/ Mme Catherine E... épouse F..., domiciliée [...],
9°/ l'association Union des Familles pour les Retraites, dont le siège est [...],
10°/ Mme Anne J... épouse K..., domiciliée [...],
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association générale des institutions de retraites des cadres,
2°/ à l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés,
ayant toutes deux leur siège [...],
3°/ à La Confédération des PME, dont le siège est [...], anciennement dénommée La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),
4°/ au Mouvement des entreprises de France, dont le siège est [...],
5°/ au syndicat CFDT cadres-union de syndicats, dont le siège est [...],
6°/ au syndicat Confédération française démocratique du travail, dont le siège est [...],
7°/ à l'Union des entreprises de proximité, dont le siège est [...], anciennement dénommée Union professionnelle artisanale (UPA),
8°/ au syndicat CFTC,
9°/ au syndicat UGICA-CFTC,
ayant tous deux leur siège [...],
10°/ au syndicat Confédération générale du travail-Force ouvrière, dont le siège est [...],
11°/ au syndicat FO-cadres, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ott., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. X..., Y..., Z..., de Mmes A..., C..., de M. et Mme D..., de Mme E..., de l'association Union des Familles pour les Retraites et de Mme J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association générale des institutions de retraites des cadres, de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, de La Confédération des PME, du Mouvement des entreprises de France et des syndicats CFTC, Confédération générale du travail-Force ouvrière et FO-cadres, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Union des entreprises de proximité, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris, M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme I..., M. D..., Mme D..., Mme F..., Mme K... et l'Union des Familles pour les Retraites ont, par mémoire écrit distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en ce qu'ils habilitent les partenaires sociaux à définir, par voie d'accords nationaux interprofessionnels l'intégralité des règles des régimes complémentaires obligatoires de retraite, sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, faute d'avoir déterminé les principes fondamentaux de ces régimes et fixé les règles essentielles de prise en compte des contraintes pesant sur les familles ayant élevé plusieurs enfants, pour le bénéfice des prestations des régimes de retraite complémentaires, permettant notamment d'assurer aux familles les conditions nécessaires à leur développement et de garantir aux personnes dans l'incapacité de travailler des revenus convenables d'existence, conformément à l'article 34 de la Constitution et aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »
Attendu que les dispositions contestées des articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au litige, lequel concerne la validité de certaines des dispositions d'un accord collectif interprofessionnel conc