Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-26.763

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable,.
  • Article L. 2411-13 de ce code, alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 69 F-D

Pourvoi n° S 17-26.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Ciarus, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 août 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Amélie Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ciarus, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attend, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 25 août 2008 par l'association Ciarus, au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu l'emploi d'attachée commerciale, a été élue déléguée du personnel et désignée secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'un avertissement lui a été notifié par lettre du 10 octobre 2012, puis une mise à pied, par lettre du 6 décembre 2012 ; que la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 23 novembre 2012 ; que, par requête du 3 février 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que, saisi du recours formé contre la décision de l'avis médical d'aptitude du 4 mars 2014, l'inspecteur du travail a, par décision du 3 avril 2014, déclaré celle-ci inapte à tout poste avec danger grave et immédiat ; que, à la suite de l'autorisation délivrée par cette autorité administrative, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 mai 2014 ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le troisième moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 2411-13 de ce code, alors applicable ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur avec effet à la date du licenciement, l'arrêt énonce que le harcèlement moral qu'a subi la salariée a constitué un obstacle à la poursuite de la relation entre les parties ;

Attendu, cependant, que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; que toutefois, le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule l'avertissement du 26 octobre 2012 et la mise à pied datée du 6 décembre 2012 ainsi, qu'en ce qu'il condamne l'association Ciarus au paiement à Mme Y... de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de la somme de 3 000 euros en contribution aux frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 17 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devan