Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 16-15.895

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10037 F

Pourvoi n° G 16-15.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société C2D2, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société C2D2, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C2D2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société C2D2.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société C2D2 à payer à Pierre Y... la somme de 45.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail qu'en cas de coexistence du motif économique et d'un motif personnel du licenciement il convient de rechercher celui qui en a été la cause première et déterminante et d'apprécier le bien-fondé du licenciement au regard de cette seule cause. Alors qu'aux termes de la lettre de licenciement du 28 janvier 2013 le licenciement de Pierre Y... est fondé sur un motif économique, le salarié prétend qu'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel, la société C2D2 voulant l'écarter pour s'être opposé à sa direction dans sa volonté d'exclure Ali A..., dont les écrits ne s'inscrivaient pas dans une ligne éditoriale soucieuse de respecter la sensibilité des détenteurs du pouvoir au Maroc. Les pièces du dossier révèlent que Pierre Y... a été recruté par la société C2D2 pour exercer la fonction de directeur de la rédaction et rédacteur en chef ; le contrat de travail précise qu'à ce titre il participe à la définition de la ligne rédactionnelle et à sa mise en oeuvre ; or la cour relève, s'agissant de la décision d'exclure les articles de Ali A..., que la société C2D2 a pris la décision de mettre un terme à sa collaboration avec ce journaliste fin décembre 2012, que le 28 décembre 2012 la direction de la société C2D2 a fait connaître à Pierre Y... ainsi qu'à ses collaborateurs immédiats que ce journaliste ne travaille plus pour la société en ces termes : "Ali A... ne travaille plus pour Slate. Ce type est un escroc et nous aura coûté très cher en faisant fuir tous les partenaires marocains avec qui nous avons discuté. On aurait dû prendre cette décision plus tôt" ; dès le 2 janvier suivant Pierre Y... a réagi s'étonnant d'une décision prise sans le consulter et demandant à Eric B..., directeur général de la société C2D2, les raisons du qualificatif utilisé pour évoquer Ali A... ; entre ce moment et le 11 janvier 2013, date à laquelle la société C2D2 a adressé une convocation à Pierre Y... pour un entretien préalable à son licenciement, la société C2D2 ne justifie d'aucun échange avec son salarié et ce n'est que lors de la réunion du conseil de surveillance de la société E2J2 du 17 janvier suivant que cette dernière a envisagé, pour la société C2D2, un changement de stratégie éditoriale et économique "en vue de réduire les coûts de fonctionnement mais aussi de faire évoluer le modèle éditorial et commercial" ; ce n'est donc qu'après avoir mis en oeuvre la mesure de licenciement que la société C2D2 a pris les décisions de restructuration qui étaient censées provoquer la suppression de son poste ; quel que soit le bien ou mal fondé des accusations qui ont été portées contre Ali A... par Eric B..., il ressort de cette chronologie que le motif premier du licenciemen