Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-20.185

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10040 F

Pourvoi n° S 17-20.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Thierry Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes non reprises par la société ONET SERVICES et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Sur la demande de rappels de salaires Attendu qu'en droit ; L'art L 1221-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise , La société ONET SERVICES est une entreprise de Propreté est tenue en tant qu'adjudicataire d'un marché de nettoyage de reprendre les contrats de travail existants dans la société précédente pour ce marché. La Convention collective dont elle dépend prévoit aussi en son article 2 –B les modalités de maintien de rémunération : Le salarié bénéficiera de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris à cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire de manière à garantir le montant annuel global antérieurement perçu sur le marché repris. le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises. Attendu qu'en l'espèce, La société ONET SERVICES est tenue de respecter les dispositions conventionnelles. Mr Y... demande à la société ONET SERVICES le paiement de diverses primes (prime de fin d'année, primes des heures de route, primes exceptionnelles) qu'il percevait antérieurement chez K.... Par référence à la convention collective, la société ONET est tenue de maintenir la rémunération annuelle brute de MR Y... perçue chez K... sans pour autant avoir l'obligation de maintenir les libellés et composantes des éléments de salaire. En fait, la rémunération brute annuelle de MR Y... chez K... pour l'année 2003 précédent la reprise par ONET SERVICES était de 21184,80 € et de 22135,59 € pour l'année 2004 (reprise du marché par ONET SERVICES) et régulièrement supérieure jusqu'en 2011 (24580,77€) au vu des bulletins de paie fournis et par comparaison (cote 2 ONET SERVICES). Attendu qu'en conséquence, La société ONET SERVICES justifie du maintien annuel global brut de la rémunération de MR Y... et du respect des dispositions conventionnelles. Par ces motifs, Le Conseil déboute MR Y... de sa demande de rappels de salaires sur primes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat Attendu qu'en droit ; L'article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi L'article L 2262-1 prévoit que l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires Attendu qu'en l'espèce, Il ne peut être reproché à la