Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-20.186
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° T 17-20.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Lionel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes non reprises par la société ONET SERVICES et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,
« Sur la demande de rappels de salaires
Attendu qu'en droit ;
L'art L 1221-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise
,
Attendu qu'en conséquence, La société ONET SERVICES justifie du maintien annuel global brut de la rémunération de MR Y... et du respect des dispositions conventionnelles à partir de l'année 2004 et pour les années suivantes (par référence aux bulletins