Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-24.217
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° Z 17-24.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fabienne Y..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Prestwick Chemical,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bruno Z..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR fixé au profit de M. Z... au passif de la Société PRESTWICK CHEMICAL avec mobilisation de la garantie de l'AGS-CGEA dans les limites légales et réglementaires, une créance de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 5270,98 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied, 21564 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et 39333 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que M. Z... né le [...] a été embauché le [...] par la SASU PRESTWICK CHEMICAL -désormais judiciairement liquidée- en qualité de directeur Scientifique moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 7188€ ; Que le 4 novembre 2013 M. Z... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave avec des motifs ainsi libellés: Violations répétées de votre obligation de discrétion et de confidentialité. Le secteur de l'industrie pharmaceutique est extrêmement concurrentiel et vous savez parfaitement que la confidentialité de nos projets est fondamentale pour notre société. Compte tenu de vos fonctions, vous avez accès à toutes les informations confidentielles concernant PRESTWICK CHEMICAL et devez scrupuleusement veiller à les préserver. Malgré cela, vous avez divulgué des informations confidentielles à votre épouse, qui travaille pourtant pour NOVALIX, notre plus féroce concurrent. Ainsi, vous avez envoyé par voie électronique une invitation à une réunion avec notre client le plus important, à savoir SERVIER. Cette réunion portait sur un projet hautement confidentiel identifié sous le code "CCL7" étant précisé que ce titre constitue le nom de la cible thérapeutique du projet. Cette invitation a été envoyée à votre épouse le 2 septembre 2013. Le 23 septembre 2013, en pleine réunion avec ledit client, cette invitation a de nouveau été transmise, avec le libellé de l'objet de la réunion, à votre épouse ainsi qu'à tous les participants de cette réunion, y compris le client SERVIER. Cet incident majeur a eu lieu en pleine période de négociation de renouvellement de notre contrat avec SERVIER, ce qui est encore plus grave. Il ne s'agit toutefois pas d'un acte isolé puisque, suite à cela, nous avons fait diligenter par Me B..., huissier de justice, un examen de votre boîte de messagerie. Cet examen a révélé que vous transfériez fréquemment à votre épouse par email des invitations à des réunions ou événements concernant des clients ou prospects de PRESTWICK CHEMICAL, qui vous sont adressés à titre professionnel et donc couverts par la confidentialité la plus absolue. Lors de l'entretien préalable, vous avez d'ailleurs reconnu l'envoi ré