Chambre sociale, 16 janvier 2019 — 17-24.798

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10044 F

Pourvoi n° F 17-24.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Rudy Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Chatelain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de Me Laurent A..., avocat de la société Ambulances Chatelain ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y....

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que son licenciement, prononcé pour faute grave le 31 octobre 2012, était dénué de cause réelle et sérieuse, et donc de toutes ses demandes en paiement consécutives à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 31 octobre 2012 qui fixe les limites du litige et qui lie les parties et le juge, est ainsi rédigée : « Le 12 octobre 2012, nous vous avions confié le transport d'un patient de l'hôpital Henri B... à la Y... de Santé de Nogent. Lors de votre arrivée à la Y... de Santé de Nogent, le médecin présent ainsi que deux patientes de cet établissement ont constaté que vous, ainsi que le collègue avec qui vous étiez en équipage, dégagiez une forte odeur d'alcool et étiez dans un état d'alcoolémie caractérisé. Suite à cela, l'établissement nous ayant prévenu de votre état, nous vous avons sommé d'effectuer un test d'alcoolémie. Or, vous êtes retourné à 1'hôpital Henri B..., et avez pris à parti Docteur C..., responsable de l'unité fonctionnelle de psychiatrie, afin de lui demander de vous expliquer ce qui vous était reproché, et avez réclamé un test d'alcoolémie. Face à votre agressivité et à vos propos et attitude d'intimidation, comme vous niiez les faits, et dans un souci d'apaisement, celui-ci vous a prescrit un test d'alcoolémie. Suite à ces faits, nous avons été contactés par les responsables de l'hôpital Henri B..., qui nous informaient de leur décision de radier notre société de leur liste de proximité Albert H... /Henri B.... Un tel comportement est inadmissible venant d'un professionnel tel que vous. En effet, en tant qu'ambulancier, vous êtes amené, dans le cadre de votre profession, à être responsable de la sécurité et du confort des patients transportés. Or, le fait de vous présenter à votre service en état d'ébriété caractérisé, alors que vous saviez pertinemment que vous pouvez, de plus, être amené à conduire le véhicule qui vous est confié, constitue une mise en danger des patients transportés, des autres usagers de la voie publique et de vous-même. De même, votre attitude à l''encontre du personnel des établissements de soins fréquentés ce jour va à l'encontre de ce qui est attendu d'un professionnel tel que vous. En effet, vous représentez notre société auprès, de nos clients, ainsi votre comportement négatif déteint sur l''image de notre société, qui perd ainsi de sa crédibilité auprès de ses clients.

Enfin, ce comportement est à l'origine de la radiation de notre société de la liste de proximité des établissements Albert H... / Henri B.... Or, une part non négligeable de notre activité nous était confiée par ces hôpitaux : la radiation de cette liste de proximité a donc des conséquences économiques très importantes pour notre structure. Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement » ; qu'au soutien de son appel, M. Y... conteste les faits qui lui sont